National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle relève que la révision de l'ordonnance sur les syndicats, évoquée par le gouvernement dans son rapport précédent, est à présent achevée. Elle note, entre autres, qu'au cours de cette révision a été examinée la possibilité d'accorder aux syndicats le droit de recours judiciaire contre un refus de la part du greffier d'enregistrer de nouveaux statuts ou des amendements aux statuts en vigueur. Le gouvernement estime que certaines des propositions présentées à la suite de la révision pourraient avoir des conséquences à long terme sur la situation politique, économique et sociale de Hong-kong, de sorte qu'elles exigent un examen plus approfondi. D'autre part, la commission constate avec regret que, de l'avis du gouvernement, il n'existe à ce stade aucun besoin urgent d'amender l'ordonnance en ce sens du fait que, jusqu'à présent, aucune plainte n'a été déposée contre les décisions du greffier tendant à refuser d'enregistrer de nouveaux statuts ou d'amender des statuts en vigueur.
La commission se doit de rappeler encore une fois qu'en application de l'article 2 de la convention il importe que les syndicats aient la possibilité d'un recours qui constitue une garantie nécessaire contre une décision qui pourrait être illégale ou mal fondée (voir paragr. 117 et 118 de son étude d'ensemble de 1983).
La commission prie le gouvernement:
a) de préciser s'il considère que le droit éventuel d'appel contre un refus d'enregistrer de nouveaux statuts ou des changements aux statuts en vigueur est à son sens l'une des questions qui pourraient avoir des conséquences à long terme sur la situation politique, économique et sociale de Hong-kong au point de nécessiter un examen plus approfondi et, dans l'affirmative, pour quelles raisons;
b) d'indiquer s'il estime que les décisions du greffier en ce qui concerne de nouveaux statuts ou des changements à des statuts en vigueur peu faire l'objet d'un recours en justice actionné en vertu de "prérogative orders", c'est-à-dire d'ordonnances rendues par un tribunal supérieur pour empêcher un abus de pouvoir;
c) de la tenir informée de toute évolution de la situation; d) le cas échéant, de fournir copie de tout nouveau texte législatif dès lors qu'il serait adopté.