National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, notamment en ce qui concerne l'article 3, paragraphe 4, et l'article 4, paragraphes 1 et 3, de la convention.
1. Elle note avec intérêt l'intention du gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires afin de donner plein effet aux dispositions suivantes de la convention: article 3, paragraphes 2 et 3 (durée du congé de maternité et durée de congé obligatoirement pris après l'accouchement), article 4, paragraphes 2, 6 et 8 (taux des prestations et interdiction de tenir l'employeur pour responsable du coût des prestations), et article 6 (interdiction de signifier son congé à une femme absente pour congé de maternité). La commission espère que les mesures susmentionnées seront prises dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les progrès réalisés dans ce domaine.
2. La commission a noté les explications du gouvernement en ce qui concerne l'application de l'article 2 (champ d'application) de la convention. Elle aimerait appeler encore une fois l'attention du gouvernement sur la contradiction qui existe entre l'article 6 de la loi sur la sécurité sociale et cet article de la convention, selon lequel celle-ci s'applique à toutes les femmes visées à son article 1, quelle que soit sa nationalité et sans aucune condition de réciprocité. La commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures législatives nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la convention.
3. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement quant aux difficultés auxquelles il se heurte pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 4, paragraphe 5, de la convention. Elle souhaite appeler son attention sur la teneur de ce paragraphe, en application duquel les femmes qui ne peuvent prétendre, de droit, à des prestations doivent recevoir des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l'assistance publique. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet à ces dispositions de la convention.
4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'existe aucune disposition de la législation nationale pour donner effet à l'article 5, paragraphe 1, de la convention en ce qui concerne les femmes fonctionnaires, mais qu'en pratique les interruptions de travail aux fins d'allaitement sont accordées. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées afin d'assurer la pleine conformité de la législation avec cette disposition de la convention en faveur des travailleuses intéressées et prie le gouvernement de faire connaître tout progrès réalisé à cet égard.
5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les interruptions de travail aux fins d'allaitement, prévues à l'article 115 de la loi générale du travail, sont comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles. Elle appelle l'attention du gouvernement sur l'article 5, paragraphe 2, de la convention, où il est indiqué que la question doit être régie soit par la législation nationale soit par des conventions collectives. Elle saurait gré au gouvernement de prendre les mesures appropriées afin d'assurer la pleine conformité de la législation avec cette disposition de la convention.
6. La commission relève qu'il n'existe encore aucun règlement d'application de la loi sur la sécurité sociale. Elle espère qu'un tel texte sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de faire connaître tout progrès accompli en ce sens. Elle lui saurait gré de communiquer le texte de toutes dispositions réglementaires dès lors qu'elles seront adoptées.