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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Guinea-Bissau (RATIFICATION: 1977)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que les travailleurs de la fonction publique étaient exclus de la loi générale sur le travail (LGT) et elle avait demandé des informations sur les mesures prises afin d'étendre l'application de la convention aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la commission chargée de la révision du statut de la fonction publique, en vertu d'une décision du 17 février 1983 émanant du bureau du Premier ministre, a déposé un projet de loi qui devrait être adopté par l'Assemblée nationale dans un avenir rapproché.

La commission demande au gouvernement de préciser les catégories de travailleurs de la fonction publique visées par ledit projet de loi et d'indiquer les mesures prises afin de reconnaître aux fonctionnaires publics exclus de la LTC, mais qui ne seraient pas commis à l'administration de l'Etat, en particulier aux enseignants, le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle prie également le gouvernement de communiquer le nouveau texte du statut de la fonction publique dès qu'il sera adopté.

Article 1 de la convention

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les employeurs sont passibles de sanctions pénales pour tout acte de discrimination antisyndicale envers un travailleur.

Toutefois, de l'avis de la commission, la protection contre des actes antisyndicaux ne semble s'appliquer qu'au cours de l'emploi du travailleur.

Rappelant que cette protection doit également être assurée au cours de la période de recrutement, la commission demande au gouvernement d'indiquer en vertu de quelle disposition cette protection s'applique et, en l'absence d'une telle disposition, de prendre des mesures afin d'étendre la protection contre des actes de discrimination antisyndicale, assorties de sanctions pénales, au moment de l'embauche.

Article 2 de la convention

3. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les dispositions relatives aux droits, devoirs et garanties des employeurs et des travailleurs contenues dans la LGT (art. 19, 20, 23, 24 et 25) garantissent l'application de l'article 2 de la convention.

La commission tient à souligner que le principe de non-ingérence inscrit à l'article 2 de la convention vise à prévenir la création d'organisations de travailleurs dominées ou contrôlées par un employeur par des moyens financiers ou autrement.

Article 4 de la convention

4. Dans sa précédente demande, la commission avait noté avec intérêt le chapitre XI de la LGT consacré à la négociation collective, en particulier l'article 175 selon lequel l'autorité compétente (SEPCE) nommera des représentants afin d'aider au développement de la négociation collective tout en respectant l'autonomie des parties concernées.

La commission note cependant qu'aucune convention n'a encore été conclue et que, selon le gouvernement, cette situation tient au fait que le projet de loi sur les associations d'employeurs et d'agents économiques n'a pas encore été adopté.

La commission souligne l'importance que revêt pour les travailleurs la négociation collective de leurs conditions d'emploi et qu'il revient, aux termes de l'article 4 de la convention, au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le développement de procédures de négociations volontaires de conventions collectives. Elle demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de l'article 4 et, en particulier, de fournir le texte des conventions collectives qui seraient adoptées, ainsi que le projet de statut des organisations syndicales et le texte relatif aux organisations syndicales dont fait état le gouvernement dans son rapport.

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