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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Spain (RATIFICATION: 1967)

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La commission a pris bonne note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande directe précédente, concernant l'application des articles 2, 3 et 4 de la convention et de l'article 6 de l'Annexe I. Elle a noté en particulier les informations fournies concernant les sanctions applicables aux employeurs qui utilisent des travailleurs étrangers sans permis de travail et aux personnes qui facilitent, procurent ou protègent le travail d'étrangers sans permis, et le nombre des infractions relevées en la matière par l'inspection du travail, ainsi que les statistiques sur le nombre et la provenance des travailleurs étrangers en Espagne et sur les régularisations intervenues en application de la loi 7/85. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur la situation des travailleurs étrangers en Espagne et sur les mesures prises pour lutter contre l'immigration clandestine.

En outre, la commission a pris note de la communication de la Confédération démocratique du travail (CDT) du Maroc en date du 28 juillet 1988. Dans cette communication, la CDT déclare que les travailleurs migrants marocains et algériens traversant l'Espagne pour se rendre en vacances dans leurs pays respectifs, en 1988, étaient obligés d'attendre deux à trois jours pour l'embarquement de Malaga à Mélilia vu que les billets vers Mélilia avaient déjà été vendus et étaient seulement disponibles au marché noir à des prix six fois supérieur à leur valeur. Les commentaires de la CDT ont été transmis au gouvernement par lettre du 15 septembre 1988. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points soulevés dans la communication de la CDT, qui est en rapport avec l'article 4 de la convention.

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