National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note que l'article 64 du règlement sur la sécurité et l'hygiène des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail prévoit que dans les lieux de travail où des substances corrosives, irritantes et toxiques sont utilisées, les niveaux maximaux admissibles à fixer par le comité interinstitutions ne seront pas dépassés. La commission note également que le Guide pour l'identification des substances cancérogènes d'usage industriel, publié par l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), indique les concentrations maximales admissibles pour un certain nombre de substances cancérogènes. Etant donné que ce guide ne semble pas avoir légalement force obligatoire pour les employeurs, prière d'indiquer si des niveaux maximaux admissibles ont été fixés par le comité interinstitutions pour les substances et agents cancérogènes et si l'utilisation de certaines de ces substances a été interdite.
Article 2, paragraphe 2. La commission note que l'article 65 1) du règlement prévoit la réduction de la durée d'exposition des travailleurs à des substances dangereuses. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises pour réduire le niveau d'exposition et le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes.
Article 5. La commission note que l'article 11 6) du règlement prévoit des examens médicaux périodiques pour les personnes occupées à des activités dangereuses. Prière de donner des indications sur la nature des examens, les tests prescrits et leur fréquence, auxquels sont soumis les travailleurs exposés à des substances cancérogènes, et de préciser les mesures prises ou envisagées pour que ces travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou tests nécessaires.