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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Rwanda (RATIFICATION: 1962)

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Article 3 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet de la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs à la fixation des salaires minima. La commission rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, les représentants des travailleurs et des employeurs intéressés doivent participer à l'application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux représentants des employeurs et des travailleurs de participer à l'application des méthodes de fixation des salaires minima.

Article 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les nouveaux taux de salaire minima fixés, ainsi que le nombre de travailleurs couverts par les dispositions relatives aux salaires minima.

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