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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Malaysia (RATIFICATION: 1974)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente concernant les mesures qui assurent l'application de la convention aux machines se déplaçant sur rail.

Article 17, paragraphe 1, de la convention. En réponse à la demande de la commission de fournir des informations sur les mesures assurant la sécurité des conducteurs de véhicules routiers, le gouvernement déclare que l'article 6 de l'ordonnance no 49/58 sur le transport routier rend illégal le fait d'utiliser un véhicule à moteur qui ne satisfait pas aux règles concernant la construction, le poids, l'équipement, l'utilisation et l'âge applicables à la catégorie de véhicules concernée. Il ajoute que tous les véhicules enregistrés au Département des transports routiers doivent être conformes à des normes nationales et internationales de sécurité. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport les textes ou des résumés des règles et des normes applicables en la matière.

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