ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Faisant suite aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1380 (248e rapport du comité) mars 1987, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le rôle du greffier dans la procédure de reconnaissance d'un syndicat aux fins de négociation collective.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant la procédure d'enregistrement des syndicats établie par la loi de 1959 sur les syndicats.

Toutefois, se référant à la procédure de reconnaissance aux fins de négociation collective réglementée par la loi de 1967 sur les relations professionnelles (art. 9 à 12), la commission note que le Directeur général et le ministre responsable disposent de pouvoirs discrétionnaires pour décider d'accorder cette reconnaissance en cas de refus de l'employeur de reconnaître un syndicat comme agent négociateur.

La commission estime que là où, selon les systèmes en vigueur, le syndicat le plus représentatif jouit de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, il importe que ce syndicat soit déterminé d'après des critères objectifs et fixés d'avance, afin d'éviter toute possibilité de partialité ou d'abus. Elle a également suggéré que, si la législation nationale prescrit une procédure d'homologation des syndicats comme agents exclusifs de négociation, cette procédure doit être assortie de certaines garanties, par exemple: a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant; b) le choix de l'organisation représentative par un vote de majorité des travailleurs dans l'unité considérée; c) le droit, pour une organisation qui n'obtient pas un nombre de voix suffisant, de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; d) le droit, pour une organisation qui n'a pas obtenu de certificat, de demander une nouvelle élection après une période raisonnable, sinon une majorité de travailleurs intéressés pourrait être représentée par un syndicat qui, pendant un laps de temps indûment prolongé, pourrait être empêché d'organiser son administration et ses activités dans le but de promouvoir pleinement les intérêts de ses membres et de les défendre. (Voir étude d'ensemble, 1983, paragr. 295.)

La commission demande au gouvernement d'envisager de modifier sa législation à la lumière des considérations énoncées ci-dessus et de fournir des informations sur tout progrès intervenu en ce domaine.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer