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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Costa Rica (RATIFICATION: 1962)

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1. La commission a pris note avec intérêt du projet de loi sur l'égalité réelle de la femme, actuellement en cours de discussion à l'Assemblée législative, en ce qui concerne notamment les articles relatifs à l'éducation et à l'établissement d'un organisme de défense juridique de la femme.

La commission observe que le projet ne contient pas de dispositions destinées à garantir l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, principe de la convention no 100, également ratifiée par le Costa Rica.

La commission espère que, parmi les modifications qui pourraient encore être apportées au projet, soit envisagée la possibilité d'y incorporer des dispositions destinées à garantir spécifiquement aux femmes l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession (convention no 111), de même que l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (convention no 100).

2. La commission note que le chapitre du projet consacré à la protection quant au sexe ne contient aucune disposition relative au harcèlement sexuel sur les lieux de travail.

La commission a pris connaissance du commentaire publié dans "Unidad Sindical" par le Secrétariat de la femme travailleuse de la CUT, au sujet du projet de loi sur l'égalité réelle de la femme, où l'auteur se réfère à l'existence d'inégalités salariales et de cas de chantages sexuels dans des le domaine de l'emploi.

A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 45 et suivants de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, relafifs au harcèlement sexuel comme forme particulière de discrimination fondée sur le sexe et phénomène qui constitue une menace à la stabilité de l'emploi. Dans lesdits paragraphes, la commission a relevé que la reconnaissance de l'existence du harcèlement sexuel sur les lieux de travail joue un rôle important en vue de son élimination, mais elle a accordé une plus grande place encore à l'adoption de dispositions législatives en la matière.

La gamme des textes législatifs déjà adoptés dans plusieurs pays comprend des dispositions de nature générale, lesquelles, par exemple incluent le harcèlement sexuel parmi les actes hostiles de la part de l'employeur ou de ses représentants, actes qui constituent des violations de la législation sur la sécurité de l'emploi; selon d'autres dispositions, le harcèlement sexuel est réputé constitutif d'un acte discriminatoire et contraire à la législation sur les droits de la personne.

Aux termes de l'une de ces dispositions, nul ne pourra être l'objet de sollicitations sexuelles ou d'insinuations de la part de personnes dont la position leur permet d'accorder ou de refuser des avantages dans l'emploi ou de l'avancement, quand celles-ci sont conscientes de l'importunité de leur comportement ou que cette importunité ne peut raisonnablement leur échapper. Selon une autre disposition en la matière, nul ne pourra être l'objet de représailles pour avoir repoussé des sollicitations sexuelles ou des insinuations lorsque les représailles seraient exercées par des personnes dont la position leur permet d'accorder ou de refuser des avantages dans l'emploi ou de l'avancement à la personne sollicitée.

Dans certains cas, les dispositions d'ordre général sont complétées par des précisions sur les comportements englobés sous le vocable de harcèlement sexuel et sur les caractéristiques que doit en plus présenter celui-ci, par exemple être perçu à juste titre comme une conditions préalable à l'emploi ou au maintien de l'emploi.

Parfois sont également établis des procédures de dénonciation, des moyens de recours et d'autres formes d'action.

Rien de ce qui précède n'exclut que les cas de harcèlement sexuel soient poursuivis en justice sous des qualifications en vertu de dispositions pénales déjà existantes telles que l'outrage à la pudeur ou le viol.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir envisager la possibilité d'incorporer dans la chapitre concernant la protection sexuelle des dispositions destinées à protéger les travailleuses contre les actes de harcèlement sexuel sur les lieux de travail.

3. La commission note que l'article 17 b) du projet de loi sur l'égalité réelle de la femme, communiqué par le gouvernement, se réfère à la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, également ratifiée par le Costa Rica, sans mentionner les conventions nos 100 et 111 de l'OIT.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir envisager la possibilité de compléter le libellé actuel de cet article du projet dans les termes suivants:

"Veiller à l'application de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, de la convention no 111 de l'OIT concernant la discrimination (emploi et profession), de la convention no 100 de l'OIT sur l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, ainsi que de la loi sur l'égalité réelle de la femme et de toutes les dispositions législatives connexes."

La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire de la loi sur l'égalité réelle de la femme dès lors qu'elle aura été adoptée.

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