National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le résultat de l'action entreprise pour mettre en pratique l'extension du système de salaires minima aux travailleurs du caoutchouc, du bois et de la chataîgne.
D'autre part, la commission rappelle que l'article 61 du décret suprême no 21060 avait interdit jusqu'au 31 décembre 1985 toute augmentation des rémunérations des travailleurs des entreprises du secteur public. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées, après cette date, pour établir un système de salaires minima et augmenter à cette occasion les salaires des travailleurs du secteur public.
Article 2, paragraphe 2. La commission relève qu'aux termes de l'article 62 du décret précité les salaires sont fixés moyennant négociation collective. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'effectif et la catégorie des travailleurs dont le salaire a été fixé par voie de convention collective.
Article 5. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, ainsi que dans ceux qu'elle a formulés au titre de l'application de la convention no 81, elle avait relevé, en se fondant sur les informations communiquées par le gouvernement, que l'effectif des inspecteurs du travail avait été fortement réduit et avait exprimé l'espoir que le nombre de ces derniers pourrait être augmenté de sorte qu'ils soient mieux en mesure de s'acquitter de leurs fonctions. Elle prend bonne note à ce sujet des informations relatives aux activités de formation périodique en faveur des inspecteurs du travail; elle espère de nouveau que le gouvernement fera connaître les mesures adoptées ou envisagées pour améliorer et développer les services d'inspection chargés de veiller au respect des dispositions concernant les salaires minima.