National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note des informations, communiquées par le gouvernement, concernant l'application de l'article 5, paragraphe 1 e), de la convention. Elle a pris connaissance également des commentaires de la Fédération des syndicats chrétiens (CNV) et du Conseil néerlandais des fédérations d'employeurs (RCO).
2. Le gouvernement indique dans son rapport que, malgré les consultations aussi bien écrites qu'orales tenues au sujet de la proposition de dénonciation de la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, tant les organisations d'employeurs que celles de travailleurs ont allégué que la procédure de consultation à cet égard n'était pas en l'espèce tout à fait adéquate.
3. Dans ses commentaires sur le rapport du gouvernement, la CNV précise que les objections des partenaires sociaux étaient dues à l'extrême brièveté de la période fixée pour les consultations, de sorte que peu de temps était laissé à celles-ci et à la procédure d'examen du projet par le Parlement.
4. La commission relève qu'à la suite de ces objections le gouvernement est en train d'établir une procédure écrite pour l'examen des problèmes que peuvent poser la dénonciation des conventions. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations concernant les développements intervenus en la matière.