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La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a pris également connaissance des conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives au cas no 1431 approuvé par le Conseil d'administration à sa 241e session (novembre 1988).

La commission rappelle que ses commentaires portent sur les points suivants:

- absence de dispositions législatives assorties de sanctions civiles et pénales pour garantir aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et au cours de l'emploi (article 1 de la convention);

- absence de dispositions législatives assorties de sanctions civiles ou pénales pour assurer aux organisations de travailleurs une protection contre tout acte d'ingérence de la part des employeurs ou de leur organisation (article 2);

- restriction à la libre négociation collective en application des règlements no 49 de 1954 et no PER-01/MEN/1975 (auxquels renvoie le règlement PER no 2/MEN/1978) selon lesquels seules les fédérations couvrant au moins 20 provinces et réunissant 15 syndicats ont la possibilité de conclure des conventions collectives, contrairement à l'article 4.

1. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait noté que des mesures de protection contre le licenciement pour raison syndicale existaient dans la législation, mais que l'article 1 de la convention était insuffisamment appliqué.

Dans ses derniers rapports, le gouvernement assure que l'article 1 fait l'objet d'un examen. Il rappelle cependant que la décision du Directeur général de la protection et du maintien de la main-d'oeuvre no 362/67 (point 6 de la décision) et le règlement ministériel d'application no PER-04-MEN-1986 (art. 8) interdisant le licenciement pour raison syndicale sont toujours en vigueur et que le nombre de violations de ces dispositions n'est pas significatif. De plus, il souligne que l'article 1, alinéa 3, de la loi de 1954 garantit à la fois que les employeurs ne discriminent pas les syndicalistes et que les syndicats ne se trouvent pas dans une position légale telle qu'ils puissent exercer des mesures de coercition à l'encontre des employeurs. Autrement dit, selon le gouvernement, l'employeur ne reçoit pas une protection particulière contre la position "dictatoriale" des syndicats. Le principe de non-discrimination est conforme à la Constitution de 1945 et à la philosophie de la nation indonésienne. Le gouvernement indique enfin que la décision du Directeur de la main-d'oeuvre no 362/67 et le règlement ministériel no PER-04-MEN-1986 sont des mesures d'application de la loi no 12/1964 relative à la cessation de la relation de travail dans les entreprises privées. Cela explique que ces décisions et règlements ne traitent que des licenciements et que les obligations de l'employeur au cours de la relation de travail ne soient pas couvertes par ces décisions et règlements.

Le gouvernement se réfère également à la loi no 22/1957 sur les différends du travail et souligne que les licenciements doivent être approuvés par un comité tripartite chargé du règlement des différends et que ce mécanisme a pour but de garantir que les licenciements et autres agissements déloyaux en matière syndicale (découlant de l'affiliation ou d'autres activités syndicales) soient évités. En cas de transferts, rétrogradations ou autres mesures dont on peut craindre qu'elles soient antisyndicales, le syndicat peut introduire un recours devant le comité tripartite chargé du règlement des différends. En ce qui concerne la protection en cours d'emploi, le gouvernement assure qu'il est en train d'élaborer une réglementation sur les accords de travail (Government Regulation on Work Agreement) et qu'il espère que certaines de ces dispositions traiteront des conditions d'emploi qui devront être fixées au moment de l'embauche.

2. Protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs. Le gouvernement se réfère une nouvelle fois aux principes inhérents au concept Pancasila dans les relations de travail et au règlement gouvernemental no 05/MEN/1987 qui a abrogé le règlement no PER-01/MEN/1975 relatif à l'enregistrement des syndicats mais qui n'a pas été communiqué au BIT.

La commission prend bonne note de l'ensemble de ces indications, et notamment du fait que la législation contient des dispositions pour protéger les travailleurs contre les mesures de licenciements antisyndicaux et, d'après le gouvernement, en cours d'emploi. Cependant, la commission observe que le Comité de la liberté syndicale, dans le cas no 1431, a conclu que la législation nationale n'assure pas pleinement l'application des articles 1 et 2 de la convention. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement d'adopter des mesures spécifiques, notamment par voie législative, assorties de sanctions pénales et civiles afin d'assurer la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale non seulement en cas de licenciement, comme cela existe déjà dans la législation, mais également plus spécifiquement en cours d'emploi et au moment de l'embauche, et à leurs organisations une protection adéquate contre tout acte d'ingérence des employeurs ou de leur organisation.

Elle demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations détaillées à cet égard ainsi que tout texte de loi adopté, notamment le règlement ministériel no 05/MEN/1987.

3. Restrictions à la négociation collective. Depuis plusieurs années, la commission a relevé que seuls peuvent négocier collectivement les syndicats enregistrés (art. 1 du règlement ministériel PER no 2/MEN/1978) et qu'une fédération ne peut être enregistrée qu'à la condition de couvrir au moins 20 provinces et de comprendre au moins 15 syndicats (règlement ministériel no PER-01/MEN/1975). En l'absence de syndicats enregistrés, les conditions d'emploi des travailleurs sont fixées par un règlement d'entreprise, conformément aux dispositions du règlement ministériel no PER-02/MEN/1978.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le règlement ministériel no PER-01/MEN/1975 a été remplacé par le règlement ministériel no 05/MEN/1987 qui modifie la procédure d'enregistrement des syndicats.

La commission n'est pas en mesure d'examiner la portée de ce texte car il n'a pas été communiqué au BIT. Elle demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie dudit texte ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de lever les restrictions à la négociation collective et de promouvoir le développement de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, et pas seulement les fédérations de syndicats enregistrés, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.

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