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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (RATIFICATION: 1950)

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1. La commission prend note des renseignements contenus dans le rapport présenté par le gouvernement. Elle relève également les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1391 (256e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration, mai-juin 1988, paragr. 39-89).

2. Article 4 de la convention. La commission observe que le gouvernement a toujours l'intention d'établir un mécanisme permanent de détermination des salaires et des conditions d'emploi des enseignants au plus tard en avril 1990, lorsque la loi de 1987 sur la rémunération et les conditions d'emploi des enseignants cessera de s'appliquer.

La commission note que le gouvernement a tenu, à cette fin, des réunions avec l'Organisation nationale des employeurs (qui représente les autorités locales en matière d'enseignement), et avec chacun des syndicats d'enseignants, afin de prendre note des réponses qu'ils ont données aux propositions visant la constitution d'un nouveau Groupe de négociation des enseignants. La commission observe également que le Secrétaire d'Etat étudie actuellement ces réponses, afin d'élaborer un texte de projet de loi.

La commission veut croire que tout nouveau mécanisme législatif qui pourrait résulter de ce processus permettra aux enseignants des niveaux primaire et secondaire d'Angleterre et du Pays de Galles de négocier librement leurs modalités et conditions d'emploi ainsi que leur rémunération, conformément à l'article 4 de la convention.

La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

3. Article 1. La commission a toujours considéré que l'article 1 de la convention garantit aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale tant à l'embauche qu'en cours d'emploi, et que cette disposition vise toutes les mesures de discrimination antisyndicale: licenciements, mutations, rétrogradations et tous autres actes portant préjudice aux travailleurs (Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983, paragr. 279 et 256).

La commission note que la loi de 1978 (refonte) concernant la protection de l'emploi (telle qu'amendée par les lois de 1980, 1982 et 1988) assure aux travailleurs une certaine protection contre les licenciements discriminatoires motivés par leur affiliation et leurs activités syndicales (art. 58) et contre les mesures autres que les licenciements (art. 23). Toutefois, la législation ne semble accorder aucune protection aux travailleurs qui se voient refuser un emploi en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales. Il ressort clairement du libellé de l'article 1 et de la jurisprudence de la commission, que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection contre ce type de discrimination. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d'assurer à cet égard la conformité de la législation avec les exigences de la convention.

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