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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Bolivia (Plurinational State of) (RATIFICATION: 1977)

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La commission se réfère aux commentaires antérieurs concernant la consultation des organisations d'employeurs au sujet des méthodes de fixation des salaires minima, ainsi qu'aux conclusions du comité désigné pour examiner la réclamation présentée par la Confédération des employeurs privés de Bolivie en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, adoptées par le Conseil d'administration du BIT à sa 228e session. La commission se réfère à cet égard aux recommandations de ce comité, selon lesquelles des mesures devraient être prises par le gouvernement afin d'assurer les consultations requises avec les organisations d'employeurs comme avec celles de travailleurs au sujet de l'établissement, de l'application et de la modification des méthodes de fixation des salaires minima et de fournir des informations à ce sujet. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement en ce qui concerne le mécanisme de fixation des salaires minima, fondé sur l'échelle mobile des traitements et salaires en fonction des variations enregistrées par l'Indice des prix à la consommation (IPC).

La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, celui-ci applique pleinement le principe de la négociation individuelle ou collective, conformément à l'article 62 du décret suprême no 21060 du 30 août 1985, édicté principalement pour éviter l'inflation et la diversité des salaires minima, lesquels auparavant et sous la pression du secteur ouvrier, étaient fixés sans considération des variables économiques, alors que normalement ces dernières doivent être prises en compte pour permettre d'établir une politique cohérente et appropriée aux circonstances et facteurs découlant de la crise économique mondiale. La commission observe que, aux termes de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, tout Membre qui ratifie la convention s'engage à établir un système de salaires minima protégeant tous les groupes de salariés dont les conditions d'emploi sont telles qu'il serait approprié d'assurer leur protection. La libre détermination des salaires par accord des parties ou à la suite d'une négociation entre partenaires sociaux (employeurs et salariés) n'apparaît pas suffire pour constituer un système de salaires minima au sens de cette convention. D'autre part, le gouvernement indique que l'échelle mobile des salaires n'est plus en vigueur et qu'il a été établi un seul salaire minimum national, augmenté chaque année en proportion de l'indice des prix à la consommation.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si le Conseil national du salaire, créé par décret suprême no 11706 du 16 août 1974, a été consulté avant qu'il ne soit décidé d'établir un salaire minimum national et d'abandonner le système d'échelle mobile des salaires, et si les organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées ont été consultées aux termes de l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Le gouvernement est également prié de communiquer un exemplaire du texte ayant abrogé le décret suprême no 19462 du 15 mars 1983.

La commission se réfère à d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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