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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Uruguay (RATIFICATION: 1980)

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Article 5 de la convention. La commission note, d'après la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente, que la révision du décret du 7 février 1987 n'a pas modifié l'article 31 qui prescrit l'examen médical obligatoire des travailleurs après qu'ils ont quitté leur emploi. Toutefois, elle note aussi que le décret n'est toujours pas en vigueur. La commission note également que le comité technique institué pour établir une liste des examens cliniques et paracliniques recommandés pour donner effet à l'article 5 n'a pas encore achevé ses travaux. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour que les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations, conformément à l'article 5 de la convention.

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