ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C118

Direct Request
  1. 2001
  2. 1997
  3. 1996
  4. 1992
  5. 1988

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur le paiement à l'étranger des pensions servies à des ressortissants étrangers résidant à l'étranger.

Article 5 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la condition de résidence en Tunisie, à la date de la demande à laquelle est subordonné l'octroi des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants dans les régimes des secteurs agricole et non agricole, ne semblerait être appliquée qu'aux ressortissants tunisiens. Etant donné que selon cette disposition de la convention les ressortissants nationaux doivent - à l'instar des ressortissants des Etats étrangers liés par la convention - bénéficier des prestations en cas de résidence à l'étranger, sans aucune restriction, qu'ils résident hors de Tunisie à la date de la demande ou à l'échéance des arrérages, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de mettre la législation en pleine conformité avec la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer