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Article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention. Voir sous convention no 77, comme suit:

Article 6, paragraphes 1 et 2 de la convention. Se référant à son commentaire précédent, la commission constate, d'après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que celui-ci n'a pas encore adopté les mesures appropriées susceptibles d'assurer de manière formelle l'application de ces dispositions de la convention qui prévoient: a) la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l'examen médical aurait révélé des inaptitudes, anomalies ou déficiences, et b) la collaboration entre les services du travail, les services médicaux, les services d'éducation et les services sociaux afin de déterminer la nature et l'étendue de ces mesures et de veiller à leur mise en oeuvre.

Attirant l'attention sur le type de mesures de nature à donner effet à cet article de la convention que la recommandation no 79 énumère dans son paragraphe 9 (traitement médical, instruction ou éducation professionnelle adaptée, aide financière), la commission veut croire que les dispositions appropriées seront prises à bref délai et prie le gouvernement d'en informer aussitôt le BIT.

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