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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Italy (RATIFICATION: 1952)

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Article 4 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant notamment la création de la commission prévue par la convention collective du secteur de l'agriculture (1979). Cette commission aurait dû examiner s'il y avait des contrats individuels qui ne seraient pas conformes aux dispositions des accords collectifs en ce qui concerne la possibilité de payer les salaires entièrement sous la forme d'allocations en nature, telle que prévu par l'article 2099 du Code civil. La commission note d'après le rapport que cette commission n'a jamais été établie. Selon le gouvernement, les dispositions du Code civil restent en vigueur, donc la possibilité de payer les salaires entièrement en nature, même si, selon le gouvernement, cette possibilité reste très marginale. La commission espère donc que le gouvernement voudra bien prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 2099 du Code civil, en le mettant en accord avec la pratique et les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'informer dans son prochain rapport des mesures prises à cet effet.

Article 8. La commission renouvelle son espoir pour que le gouvernement prenne, dans un proche avenir, les mesures nécessaires afin de prévoir que les déductions de salaires ne seront autorisées que dans les conditions et dans la mesure prescrites par la législation et la réglementation nationales ou les accords collectifs, tel qu'il est prévu par cet article de la convention, en vue de protéger le salaire des travailleurs, notamment des retenues que l'on pourrait effectuer en compensation de créances dues à cause, par exemple, des emprunts. Par ailleurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement ainsi que de l'adoption de la loi no 74 du 7 mars 1987 concernant les déductions des salaires pour le paiement des pensions alimentaires lors de la dissolution du mariage.

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