National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse à sa précédente demande directe.
1. La commission note que les instructions promulguées en vertu de la loi no 99 de 1980 sur la protection contre les radiations ionisantes ont remplacé les instructions établies par la loi no 80 de 1971. Elle saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport les nouvelles instructions, notamment celles auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport, qui prévoient un examen médical avant l'emploi et des examens à intervalles réguliers.
2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que cette convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes et que la loi no 99 s'applique aux utilisations des sources de radiation à des fins pacifiques. Elle priait par conséquent le gouvernement d'indiquer quelles mesures avaient été adoptées ou étaient envisagées pour la protection des travailleurs exposés à des radiations dans les activités telles que la recherche qui ne seraient pas couvertes par la loi no 99.
La commission note qu'une commission centrale permanente se réunit à intervalles réguliers pour l'examen des cas d'exposition aux radiations et que ceci concernait les travailleurs occupés dans la recherche. Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements complémentaires dans son prochain rapport sur la composition et la compétence de cette commission, notamment sur les types d'activité qu'elle examine, ses attributions et responsabilités et ses pouvoirs de contrôle.
3. La commission se réfère à son observation générale de 1987 et espère que le prochain rapport contiendra les informations qui y sont demandées.