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Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) - Guinea-Bissau (RATIFICATION: 1977)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 3 du décret no 4/80, du 6 février 1981, portant réglementation de l'assurance obligatoire en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle en Guinée-Bissau ne sont assimilés aux travailleurs guinéens que lorsqu'il y a "réciprocité des droits dans leurs pays" et que ceci n'était pas en conformité avec la convention étant donné que cette convention crée un système de réciprocité automatique pour tous les Etats Membres qui l'ont ratifiée. Par conséquent, la commission avait souhaité que la législation nationale soit modifiée de manière à ce que tous les ressortissants des Etats ayant ratifié cet instrument bénéficient de plein droit de l'égalité de traitement avec les nationaux. La commission avait également noté la déclaration du gouvernement d'après laquelle le nouveau Code du travail, prévu pour 1984, tiendrait compte de cette situation.

La commission a noté avec regret que le nouveau Code du travail (loi no 2/86, du 5 avril 1986) n'a pas modifié la situation antérieure sur ce point. Elle a également noté la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, d'après laquelle il n'y a pas de contradiction entre le décret no 4/80 et la convention, car sa ratification par d'autres Etats équivaut à réciprocité, dans la mesure où des normes de droit interne découlent des dispositions de la convention. La commission ne peut cependant que constater que, et dans le nouveau Code du travail et dans le décret no 4/80, il y a une condition de réciprocité expresse aucunement limitée ou qualifiée afin de tenir compte des engagements découlant de la ratification de la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de réexaminer la situation, afin d'éclaircir le nouveau Code du travail ou de compléter le décret no 4/80 dans le sens d'écarter toute incertitude juridique quant à la protection des étrangers couverts par la convention.

2. Article 1, paragraphe 2. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ni la législation ni la pratique ne prévoient aucune condition de résidence en ce qui concerne le paiement des indemnités aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le paiement des indemnités dues aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l'étranger.

3. Article 2. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les travailleurs étrangers se trouvant temporairement en Guinée-Bissau, au service d'une entreprise étrangère ou d'organismes internationaux, bénéficient d'un contrat de travail qui garantit leur protection par la législation de leur pays d'origine, du pays d'origine de l'entreprise ou de l'organisme international concerné. La commission a aussi pris note avec intérêt qu'un projet a été élaboré afin d'éviter toute ambiguïté à ce sujet. Par conséquent, elle espère que ce projet sera adopté prochainement et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé en ce sens.

4. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la restructuration du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, le gouvernement prévoit la création d'un service des travailleurs étrangers afin de recueillir les informations nécessaires, notamment statistiques. Elle espère donc que le gouvernement sera en mesure prochainement d'indiquer le nombre des travailleurs étrangers en Guinée-Bissau ainsi que leur nationalité.

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