National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle note avec intérêt qu'au sein des conseils d'administration de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnels (ONFPP) et de l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre (ONEMO) la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs est assurée. Le gouvernement indique également que le programme d'enseignement de l'ONFPP est élaboré sous la direction de son conseil d'administration afin de tenir compte des besoins réels des partenaires sociaux et de l'économie nationale (articles 1, paragraphe 1, et 5 de la convention).
La commission prie le gouvernement de se référer aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention, et de fournir dans son prochain rapport des précisions concernant les aspects suivants de son application:
Article 1, paragraphes 2-4. Prière de décrire les politiques et les programmes en cours de mise en oeuvre et d'indiquer de quelle façon il est tenu compte des facteurs mentionnés au paragraphe 2-4.
Article 1, paragraphe 5. Voir sous convention no 111.
Article 2. Prière de décrire les systèmes d'enseignement général, technique et professionnel, d'orientation scolaire et professionnelle et de formation professionnelle. Prière d'indiquer par exemple le nombre des écoles professionnelles et de centres de formation professionnelle existants, les qualifications enseignées et le nombre approximatif d'élèves.
Article 3, paragraphe 1. Voir sous convention no 122 (point 5 de la demande directe de 1988).
Prière d'indiquer en outre toutes mesures d'orientation professionnelle ayant spécifiquement trait aux personnes handicapées.
Article 3, paragraphes 2-3. Prière de décrire le type d'information proposée par l'ONFPP et de communiquer des spécimens de la documentation disponible.
Article 4 et partie VI du formulaire de rapport. Prière de communiquer des informations concernant les politiques et les programmes de formation destinés à des zones rurales, aux petites et moyennes entreprises, à l'artisanat ou à des groupes particuliers de la population (voir les parties V, VI, VII, VIII, IX et X de la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, annexée au formulaire de rapport).
Partie V du formulaire de rapport. Prière d'indiquer l'action prise en conséquence de l'assistance technique du BIT auprès du Centre national de perfectionnement à la gestion.
Enfin, la commission rappelle que la matière qui fait l'objet de cette convention peut dépasser la compétence immédiate du ministère responsable des questions du travail, de telle façon que la préparation d'un rapport complet sur la convention peut nécessiter la consultation d'autres ministères ou agences gouvernementales concernés, tels que, par exemple, l'ONFPP et l'ONEMO.