ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Sickness Insurance (Agriculture) Convention, 1927 (No. 25) - Peru (RATIFICATION: 1960)

Other comments on C025

Direct Request
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2009
  4. 1992

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Voir convention no 24, comme suit:

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission remarque que le gouvernement se réfère de nouveau à l'intégration des services de santé du ministère de la Santé et de l'Institut péruvien de la sécurité sociale, opérée en application du décret suprême no 022-86-SA, afin d'assurer la protection de tous les habitants du pays, qu'ils soient ou non assurés, moyennant la coordination et l'utilisation rationnelle des ressources des deux organismes. La commission exprime de nouveau l'espoir que cette intégration permettra de dispenser l'aide médicale sur tout le territoire national, de manière à protéger tous les travailleurs couverts par la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.

2. Article 4, paragraphe 1. Voir convention no 24, comme suit:

2. Article 4, paragraphe 1 (soins médicaux). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la convention ne prévoit pas que les prestations de santé puissent faire l'objet d'un délai de carence. Dans sa réponse, le gouvernement rappelle que l'article 18 du décret-loi no 22482 du 27 mars 1979, selon lequel la fourniture de soins médicaux dépend du versement de trois cotisations mensuelles consécutives ou de quatre cotisations mensuelles non consécutives, a été remplacé par la loi no 24620 du 24 décembre 1986. Il ajoute que, étant donné qu'aux termes de cette dernière loi l'Institut péruvien de sécurité sociale est habilité à déterminer les délais de carence des assurés pour les prestations médicales selon les modalités de leur travail, il pourra être exigé des assurés une participation au coût des soins médicaux, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la convention.

3. Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des renseignements sur la visite d'un expert du BIT, à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport précédent.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer