National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
Article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté que le gouvernement affirme de nouveau dans son rapport que l'article 209 (III) de la loi fédérale du travail doit se comprendre comme interdisant de mettre fin à l'étranger à un contrat d'engagement conclu pour une durée indéterminée dans le seul cas où le navire mouille en un lieu désert ou dans un port, et, dans cette dernière éventualité, seulement si cela devait exposer le navire à un certain risque. Etant donné, cependant, le caractère ambigu du texte actuel de l'article 209 susmentionné, qui a pu donner lieu à diverses interprétations, et rappelant que le gouvernement avait envisagé, dans ses rapports antérieurs, la possibilité de le modifier, la commission espère que celle-ci se présentera lors d'une future révision de la loi. Entre-temps, il conviendrait, afin d'éviter tout doute de la part des intéressés quant à la portée de l'article précité, de préciser la disposition en cause à l'intention des gens de mer et des autorités intéressées, moyennant des circulaires ou des directives appropriées.