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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - French Polynesia

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Observation
  1. 1993
  2. 1991
  3. 1990
  4. 1987

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission s'est précédemment référée à l'article 81 de la délibération no 76-184 du 30 novembre 1976 en vertu duquel les condamnés à des peines privatives de liberté - qui ont l'obligation de travailler aux termes de l'article 60 de la délibération précitée - peuvent être employés en dehors de l'établissement pénitentiaire pour le compte de particuliers et être, dans ce cas, placés sous la responsabilité et la surveillance d'un ou de plusieurs agents fournis par le service employeur et agrées par l'administration.

La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il a été rappelé au gouvernement territorial que la modification de la délibération no 76-184 du 30 novembre 1976 relative à l'organisation et à la réglementation du travail pénitentiaire, notamment en ce qui concerne les articles 60 et 81, s'impose en vue de la mettre en conformité avec la convention, soit en interdisant l'emploi de prisonniers pour le compte de particuliers, soit en assurant aux internés les conditions normales d'une relation de travail librement acceptée.

La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer les mesures prises pour mettre les dispositions des articles 60 et 81 de la délibération no 76-184 du 30 novembre 1976 en conformité avec la convention.

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