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Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926 (No. 22) - Egypt (RATIFICATION: 1982)

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Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait obtenir des informations supplémentaires concernant les points suivants:

Article l, paragraphe 2 g), de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions du Code civil et du Code du commerce maritime qui assurent l'application de la convention aux personnes travaillant à bord des navires jaugeant moins de 500 tonneaux. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas d'en communiquer le texte avec son prochain rapport.

Article 3, paragraphe 4. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les dispositions prises pour garantir que le marin comprenne les termes des clauses du contrat d'engagement.

Articles 5 et l4. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, le document prévu à l'article 5 est remis au marin par le capitaine. Elle rappelle que la convention prévoit que la législation nationale devra déterminer la forme de ce document, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire du document qui a cours dans la marine marchande égyptienne et d'indiquer les dispositions qui donnent effet au paragraphe 2 de l'article l4.

Article 6, paragraphe 3, alinéas 3, 10 b) et ll. La commission constate que ces mentions ne figurent pas parmi celles qui sont prévues par l'article 4 (cité par le gouvernement dans son rapport) de la loi no 158 de 1959 comme devant être incluses dans le contrat d'engagement. Prière d'indiquer les mesures qui sont envisagées à cette fin.

Article 7. Le gouvernement indique que, dans la pratique, un rôle d'équipage existe à bord des navires. Dans ces conditions, prière de préciser si le contrat d'engagement est transcrit sur ce rôle ou s'il y est annexé.

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