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Observation
  1. 1996

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La commission note avec regret que, pour la deuxième fois, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention (soins médicaux). Aux termes de l'article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits aux soins que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'assistance à la charge de l'armateur ne cessera qu'à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à constatation du caractère permanent de l'incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l'armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 5 (prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits au salaire que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 8. Aucune disposition donnant effet à cet article de la convention n'est prévue dans la législation maritime nationale.

La commission espère en conséquence que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et qu'il fournira des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

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