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P029 - Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930

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Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 28 mai 2014, en sa 103e session;

Reconnaissant que l’interdiction du travail forcé ou obligatoire fait partie des droits fondamentaux, et que le travail forcé ou obligatoire constitue une violation des droits humains et une atteinte à la dignité de millions de femmes et d’hommes, de jeunes filles et de jeunes garçons, contribue à perpétuer la pauvreté et fait obstacle à la réalisation d’un travail décent pour tous;

Reconnaissant le rôle fondamental joué par la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 – ci-après désignée la «convention» – et la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, dans la lutte contre toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, mais que des lacunes dans leur mise en oeuvre demandent des mesures additionnelles;

Rappelant que la définition du travail forcé ou obligatoire à l’article 2 de la convention couvre le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et manifestations et qu’elle s’applique à tous les êtres humains sans distinction;

Soulignant qu’il est urgent d’éliminer le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et manifestations;

Rappelant que les Membres ayant ratifié la convention ont l’obligation de rendre le travail forcé ou obligatoire passible de sanctions pénales et de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées;

Notant que la période transitoire prévue dans la convention a expiré et que les dispositions de l’article 1, paragraphes 2 et 3, et des articles 3 à 24 ne sont plus applicables;

Reconnaissant que le contexte et les formes du travail forcé ou obligatoire ont changé et que la traite des personnes à des fins de travail forcé ou obligatoire, qui peut impliquer l’exploitation sexuelle, fait l’objet d’une préoccupation internationale grandissante et requiert des mesures urgentes en vue de son élimination effective;

Notant qu’un nombre accru de travailleurs sont astreints au travail forcé ou obligatoire dans l’économie privée, que certains secteurs de l’économie sont particulièrement vulnérables et que certains groupes de travailleurs sont davantage exposés au risque de devenir victimes de travail forcé ou obligatoire, en particulier les migrants;

Notant que la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire contribue à assurer une concurrence loyale entre les employeurs ainsi qu’une protection pour les travailleurs;

Rappelant les normes internationales du travail pertinentes, en particulier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, ainsi que la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998) et la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008);

Notant d’autres instruments internationaux pertinents, en particulier la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), la Convention relative à l’esclavage (1926), la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (1956), la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) et le Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000) et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (2000), la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) et la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006);

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions visant à combler les lacunes dans la mise en oeuvre de la convention et réaffirmé que les mesures de prévention et de protection et les mécanismes de recours et de réparation, tels que l’indemnisation et la réadaptation, sont nécessaires pour parvenir à la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire, au titre du quatrième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’un protocole relatif à la convention,

adopte, ce onzième jour de juin deux mille quatorze, le protocole ci-après, qui sera dénommé Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.

Article 1
  1. 1. En s’acquittant de ses obligations en vertu de la convention de supprimer le travail forcé ou obligatoire, tout Membre doit prendre des mesures efficaces pour en prévenir et éliminer l’utilisation, assurer aux victimes une protection et un accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, tels que l’indemnisation, et réprimer les auteurs de travail forcé ou obligatoire.
  2. 2. Tout Membre doit élaborer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, une politique nationale et un plan d’action national visant la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire, qui prévoient une action systématique de la part des autorités compétentes, lorsqu’il y a lieu en coordination avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec d’autres groupes intéressés.
  3. 3. La définition du travail forcé ou obligatoire figurant dans la convention est réaffirmée et, par conséquent, les mesures visées dans le présent protocole doivent inclure une action spécifique contre la traite des personnes à des fins de travail forcé ou obligatoire.
Article 2

Les mesures qui doivent être prises pour prévenir le travail forcé ou obligatoire doivent comprendre:

  • a) l’éducation et l’information des personnes, notamment celles considérées comme particulièrement vulnérables, afin d’éviter qu’elles ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire;
  • b) l’éducation et l’information des employeurs, afin d’éviter qu’ils ne se trouvent impliqués dans des pratiques de travail forcé ou obligatoire;
  • c) des efforts pour garantir que:
    • i) le champ d’application et le contrôle de l’application de la législation pertinente en matière de prévention du travail forcé ou obligatoire, y compris la législation du travail en tant que de besoin, couvrent tous les travailleurs et tous les secteurs de l’économie;
    • ii) les services de l’inspection du travail et autres services chargés de faire appliquer cette législation sont renforcés;
  • d) la protection des personnes, en particulier des travailleurs migrants, contre d’éventuelles pratiques abusives ou frauduleuses au cours du processus de recrutement et de placement;
  • e) un appui à la diligence raisonnable dont doivent faire preuve les secteurs tant public que privé pour prévenir les risques de travail forcé ou obligatoire et y faire face;
  • f) une action contre les causes profondes et les facteurs qui accroissent le risque de travail forcé ou obligatoire.
Article 3

Tout Membre doit prendre des mesures efficaces pour identifier, libérer et protéger toutes les victimes de travail forcé ou obligatoire et pour permettre leur rétablissement et leur réadaptation, ainsi que pour leur prêter assistance et soutien sous d’autres formes.

Article 4
  1. 1. Tout Membre doit veiller à ce que toutes les victimes de travail forcé ou obligatoire, indépendamment de leur présence ou de leur statut juridique sur le territoire national, aient effectivement accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, tels que l’indemnisation.
  2. 2. Tout Membre doit, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes ne soient pas tenues d’engager de poursuites ou d’imposer de sanctions à l’encontre de victimes de travail forcé ou obligatoire pour avoir pris part à des activités illicites qu’elles auraient été contraintes de réaliser et qui seraient une conséquence directe de leur soumission au travail forcé ou obligatoire.
Article 5

Les Membres doivent coopérer entre eux pour assurer la prévention et l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire.

Article 6

Les mesures prises pour appliquer les dispositions du présent protocole et de la convention doivent être déterminées par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7

Les dispositions transitoires de l’article 1, paragraphes 2 et 3, et des articles 3 à 24 de la convention sont supprimées.

Article 8
  1. 1. Un Membre peut ratifier le présent protocole en même temps qu’il ratifie la convention, ou à tout moment après la ratification de celle-ci, en communiquant sa ratification formelle au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d’enregistrement.
  2. 2. Le protocole entre en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres ont été enregistrées par le Directeur général. Par la suite, le présent protocole entre en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date de l’enregistrement de sa ratification. A compter de ce moment, le Membre intéressé est lié par la convention telle que complétée par les articles 1 à 7 du présent protocole.
Article 9
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié le présent protocole peut le dénoncer à tout moment où la convention est elle-même ouverte à dénonciation, conformément à son article 30, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d’enregistrement.
  2. 2. La dénonciation de la convention, conformément à ses articles 30 ou 32, entraîne de plein droit la dénonciation du présent protocole.
  3. 3. Toute dénonciation effectuée conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article ne prend effet qu’une année après avoir été enregistrée.
Article 10
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifie à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui sont communiquées par les Membres de l’Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification, le Directeur général appelle l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle le présent protocole entrera en vigueur.
Article 11

Le Directeur général du Bureau international du Travail communique au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qu’il aura enregistrées.

Article 12

Les versions anglaise et française du texte du présent protocole font également foi.

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