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R183 - Safety and Health in Mines Recommendation, 1995 (No. 183)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1995 en sa quatre-vingt-deuxième session;

Notant les conventions et recommandations internationales du travail pertinentes, en particulier la convention sur l'abolition du travail forcé, 1957; la convention et la recommandation sur la protection contre les radiations, 1960; la convention et la recommandation sur la protection des machines, 1963; la convention et la recommandation concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964; la convention et la recommandation sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965; la convention sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965; la convention et la recommandation sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; la convention et la recommandation sur l'amiante, 1986; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988; la convention et la recommandation sur les produits chimiques, 1990, et la convention et la recommandation sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993;

Considérant le besoin et le droit que les travailleurs ont d'être informés, d'être formés et consultés de manière effective ainsi que de participer à la préparation et la mise en oeuvre de mesures relatives à la sécurité et à la santé au sujet des dangers et des risques auxquels ils sont exposés dans l'industrie minière;

Reconnaissant qu'il est souhaitable de prévenir tout accident mortel, lésion, atteinte à la santé que pourraient subir les travailleurs ou la population, ainsi que les dommages à l'environnement qui peuvent résulter de l'exploitation minière;

Tenant compte de la nécessité d'une coopération entre l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation mondiale de la santé, l'Agence internationale de l'énergie atomique et les autres institutions compétentes, et notant les instruments, recueils de directives pratiques, codes et directives pertinents publiés par ces organisations;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité et à la santé dans les mines, question qui constitue le quatrième point de l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention concernant la sécurité et la santé dans les mines,

adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt quinze la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.

I. Dispositions générales

  1. 1. Les dispositions de la présente recommandation complètent celles de la convention sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 (ci-après dénommée "la convention"), et devraient s'appliquer conjointement avec celles-ci.
  2. 2. La présente recommandation s'applique à toutes les mines.
  3. 3.
    • (1) Tout Membre devrait, en tenant compte des conditions et de la pratique nationales, et après consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, formuler et mettre en oeuvre une politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines et la revoir périodiquement.
    • (2) Les consultations prévues à l'article 3 de la convention devraient inclure des consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives quant aux répercussions sur la sécurité et la santé des travailleurs de la durée du travail, du travail de nuit et du travail posté. Au terme de ces consultations, le Membre devrait prendre les mesures nécessaires relatives aux horaires de travail, et en particulier à la durée maximale journalière du travail et à la durée minimale des périodes de repos journalier.
  4. 4. L'autorité compétente devrait pouvoir compter sur un personnel dûment qualifié, formé et compétent, disposant d'appuis techniques et professionnels suffisants pour inspecter, enquêter, fournir une évaluation et des conseils au sujet des questions traitées dans la convention, et assurer le respect de la législation nationale.
  5. 5. Des mesures devraient être prises pour encourager et promouvoir:
    • (a) la recherche et l'échange d'informations, aux niveaux national et international, sur la sécurité et la santé dans les mines;
    • (b) l'octroi d'une assistance spécifique aux petites entreprises minières par l'autorité compétente, en vue:
      • (i) d'aider au transfert de connaissances techniques; et
      • (ii) d'instaurer des programmes de sécurité et de santé préventifs; et
      • (iii) de promouvoir la coopération et les consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants; et
    • (c) des programmes ou des systèmes de rééducation et de réintégration des travailleurs victimes d'une lésion ou d'une maladie professionnelle.
  6. 6. Les dispositions relatives à la surveillance de la sécurité et de la santé dans les mines prévues à l'article 5, paragraphe 2 de la convention devraient, lorsqu'il y a lieu, comprendre des prescriptions concernant:
    • (a) l'habilitation et la formation des personnes;
    • (b) l'inspection de la mine, de ses équipements et installations;
    • (c) l'organisation et le contrôle de la manutention, du transport, du stockage et de l'utilisation des explosifs ainsi que des substances dangereuses utilisées ou produites au cours des travaux miniers;
    • (d) les travaux relatifs aux équipements et aux installations électriques; et
    • (e) l'encadrement des travailleurs.
  7. 7. Les prescriptions prévues à l'article 5, paragraphe 4, de la convention pourraient faire obligation aux fournisseurs d'équipements, d'accessoires et de produits et substances dangereux à la mine, de veiller à leur conformité avec les normes de sécurité et de santé nationales, ainsi qu'à étiqueter clairement les produits et à fournir des instructions et des informations intelligibles.
  8. 8. Les prescriptions relatives au sauvetage dans les mines et aux premiers soins visées à l'article 5, paragraphe 4 a), de la convention ainsi qu'aux installations médicales appropriées pour les cas d'urgence pourraient porter notamment sur:
    • (a) les mesures d'organisation;
    • (b) l'équipement à fournir;
    • (c) les normes de formation;
    • (d) la formation des travailleurs et leur participation à des exercices;
    • (e) le nombre requis de personnes formées qui devraient être disponibles;
    • (f) un système de communication approprié;
    • (g) un système d'alarme efficace pour avertir du danger;
    • (h) l'aménagement et l'entretien de dispositifs d'évacuation et de secours;
    • (i) la constitution d'une équipe ou d'équipes de sauvetage dans la mine;
    • (j) un examen médical d'aptitude périodique et des exercices réguliers pour la ou les équipes;
    • (k) des soins médicaux ainsi que le transport vers ces soins des travailleurs victimes de blessures ou de maladies sur le lieu de travail, dans les deux cas sans frais pour eux;
    • (l) la coordination avec les autorités locales;
    • (m) les mesures destinées à promouvoir la coopération internationale dans ce domaine.
  9. 9. Les prescriptions prévues à l'article 5, paragraphe 4 b), de la convention pourraient porter sur les spécifications et normes du type d'appareils respiratoires de sauvetage à fournir et, notamment dans le cas des mines sujettes à des dégagements instantanés de gaz ou d'autres mines où cela peut être approprié, prévoir la fourniture d'appareils respiratoires autonomes.
  10. 10. La législation nationale devrait prescrire des mesures propres à assurer l'utilisation et l'entretien sans danger des équipements de contrôle à distance.
  11. 11. La législation nationale devrait spécifier que l'employeur devrait prendre les mesures propres à assurer la protection des travailleurs qui travaillent seuls ou de façon isolée.

II. Mesures de prévention et de protection à la mine

  1. 12. Les employeurs devraient procéder à des évaluations des dangers et à des analyses de risques et, sur cette base, élaborer et mettre en oeuvre, s'il y a lieu, des systèmes de gestion de ces risques.
  2. 13. En vue d'assurer la stabilité du terrain ainsi qu'il est prévu à l'article 7 c) de la convention, l'employeur devrait prendre toutes les mesures appropriées pour:
    • (a) surveiller et contrôler les mouvements de terrain;
    • (b) le cas échéant, réaliser un soutènement effectif du toit, des parements et du sol des travaux miniers, sauf aux endroits où les méthodes d'extraction choisies permettent un affaissement maîtrisé du terrain;
    • (c) surveiller et contrôler les parements des mines à ciel ouvert afin d'empêcher que les matériaux chutent ou glissent dans l'excavation et mettent en danger les travailleurs; et
    • (d) faire en sorte que les barrages, bassins de décantation, dépôts de résidus et autres dispositifs similaires soient convenablement conçus, construits et contrôlés afin de prévenir les dangers qui résultent de glissements de matériaux ou d'effondrements.
  3. 14. Les voies séparées prévues à l'article 7 d) de la convention devraient être aussi indépendantes l'une de l'autre que possible, et des arrangements et équipements spéciaux devraient être prévus pour assurer une évacuation sûre des travailleurs en cas de danger.
  4. 15. Conformément à l'article 7 f) de la convention, tous les travaux miniers souterrains auxquels les travailleurs ont accès, ainsi que d'autres zones, en tant que de besoin, devraient être ventilés de manière appropriée afin d'y maintenir une atmosphère:
    • (a) où le risque d'explosion soit éliminé ou réduit au minimum;
    • (b) dans laquelle les conditions de travail sont satisfaisantes, compte tenu de la méthode de travail utilisée et de l'effort physique requis des travailleurs; et
    • (c) dont la qualité soit conforme aux normes nationales relatives aux poussières, gaz, radiations et conditions climatiques et, lorsque des normes nationales n'existent pas, prendre en considération les normes internationales.
  5. 16. Les risques particuliers mentionnés à l'article 7 g) de la convention qui exigent un plan d'exploitation et des procédures y relatives pourraient comprendre:
    • (a) les incendies et les explosions dans les mines;
    • (b) les dégagements instantanés de gaz;
    • (c) les coups de terrain;
    • (d) l'irruption d'eau ou de matières semi-solides;
    • (e) les éboulements;
    • (f) le risque de mouvements sismiques dans la zone;
    • (g) les risques liés à des travaux effectués à proximité d'ouvertures dangereuses ou dans des conditions géologiques particulièrement difficiles;
    • (h) une défaillance de la ventilation.
  6. 17. Les mesures que les employeurs devraient prendre pour mettre en oeuvre l'article 7 h) de la convention devraient, le cas échéant, inclure l'interdiction d'emporter au fond tout article, objet ou substance susceptibles de provoquer un incendie, une explosion ou un incident dangereux.
  7. 18. Conformément à l'article 7 i) de la convention, les installations minières devraient, lorsque cela est approprié, être dotées d'un nombre suffisant de refuges incombustibles et autonomes pour abriter les travailleurs des mines en cas d'urgence. Ces refuges devraient être facilement identifiables et accessibles, en particulier lorsque la visibilité est faible.
  8. 19. Le plan d'action d'urgence mentionné à l'article 8 de la convention pourrait comporter:
    • (a) des plans d'urgence efficaces sur site;
    • (b) des dispositions pour l'arrêt du travail et l'évacuation des travailleurs en cas d'urgence;
    • (c) une formation appropriée relative aux procédures d'urgence et à l'utilisation des équipements;
    • (d) une protection appropriée de la population et de l'environnement;
    • (e) l'information et la consultation des organes et organisations idoines.
  9. 20. Les dangers mentionnés à l'article 9 de la convention pourraient inclure:
    • (a) les poussières en suspension;
    • (b) les gaz de mine inflammables, toxiques, délétères et autres;
    • (c) les vapeurs et les substances dangereuses;
    • (d) les gaz d'échappement des moteurs;
    • (e) le manque d'oxygène;
    • (f) la radioactivité émanant de roches, d'équipements ou d'autres sources;
    • (g) le bruit et les vibrations;
    • (h) les températures extrêmes;
    • (i) les niveaux élevés d'humidité;
    • (j) un éclairage ou une ventilation insuffisants;
    • (k) les risques liés aux travaux effectués à haute altitude, à des profondeurs extrêmes ou dans des espaces confinés;
    • (l) les risques liés à la manutention;
    • (m) les risques liés aux équipements mécaniques et aux installations électriques;
    • (n) les risques découlant de la conjugaison de deux ou plusieurs risques énumérés ci-dessus.
  10. 21. Les mesures mentionnées à l'article 9 de la convention pourraient comprendre:
    • (a) des mesures techniques et d'organisation s'appliquant aux activités minières visées ou aux installations, aux machines, à l'équipement, aux accessoires ou aux structures;
    • (b) lorsqu'il n'est pas possible d'avoir recours aux mesures mentionnées à l'alinéa a) ci-dessus, d'autres dispositions efficaces, y compris le recours à des équipements de protection individuelle et à des vêtements de protection sans frais pour le travailleur;
    • (c) lorsque des dangers et des risques génésiques ont été identifiés, une formation et l'adoption de mesures techniques et d'organisation spéciales y compris, le cas échéant, le droit d'obtenir d'autres tâches sans perte de salaire, en particulier au cours des périodes de risques pour la santé, telles que la grossesse et l'allaitement;
    • (d) la surveillance et l'inspection régulières des zones où les dangers existent ou sont susceptibles d'exister.
  11. 22. Les équipements et dispositifs de protection visés dans l'article 9 c) de la convention pourraient inclure:
    • (a) des structures de protection contre le basculement ou la chute d'objets;
    • (b) des ceintures et harnais de sécurité;
    • (c) des cabines pressurisées étanches;
    • (d) des refuges autonomes;
    • (e) des douches de secours et des fontaines oculaires.
  12. 23. En appliquant l'article 10 b) de la convention, les employeurs devraient:
    • (a) veiller, y compris, le cas échéant, avant le début du poste, à l'inspection appropriée de chaque lieu de travail dans la mine et, en particulier, de l'atmosphère, des conditions du terrain, des machines, des équipements et des accessoires qui s'y trouvent; et
    • (b) tenir un registre des inspections effectuées, des défauts et des mesures correctives prises et le tenir à disposition dans la mine.
  13. 24. Le cas échéant, le programme de surveillance médicale prévu à l'article 11 de la convention devrait, sans frais pour le travailleur et sans qu'il puisse faire l'objet de quelques discrimination ou représailles que ce soit:
    • (a) prévoir la possibilité de subir un examen médical en fonction des exigences inhérentes aux tâches à effectuer, avant le début de l'emploi ou juste après et, par la suite, de manière régulière; et
    • (b) prévoir, lorsque cela est possible, la réintégration ou la réadaptation des travailleurs incapables d'effectuer leurs tâches habituelles en raison d'une lésion ou d'une maladie professionnelles.
  14. 25. Conformément à l'article 5.4 e) de la convention, les employeurs devraient, lorsqu'il y a lieu, fournir et maintenir en bon état, sans frais pour les travailleurs:
    • (a) des toilettes, douches, lavabos, ainsi que des installations pour changer de vêtements, adaptés et en nombre suffisant, à l'usage séparé des hommes et des femmes;
    • (b) des installations appropriées pour ranger, laver et sécher les vêtements;
    • (c) un volume suffisant d'eau potable à des endroits appropriés; et
    • (d) des locaux appropriés et hygiéniques pour prendre les repas.

III. Droits et obligations des travailleurs et de leurs délégués

  1. 26. En application de l'article 13 de la convention, les travailleurs et leurs délégués à la sécurité et la santé devraient recevoir ou avoir accès, selon le cas à l'information qui devrait inclure:
    • (a) lorsque cela est possible, la notification de toute visite à la mine qui se rapporte à la sécurité et à la santé d'un représentant de l'autorité compétente;
    • (b) les rapports sur les inspections menées par l'autorité compétente ou par l'employeur, y compris les inspections des machines ou des équipements;
    • (c) des copies des injonctions ou instructions émanant de l'autorité compétente en matière de sécurité et de santé;
    • (d) les rapports, établis par l'autorité compétente ou par l'employeur, sur les accidents, les lésions, les cas de détérioration de la santé et autres incidents qui concernent la sécurité et la santé;
    • (e) des informations et notifications relatives à tous les dangers du travail, y compris les matériaux, substances ou agents dangereux, toxiques ou nocifs utilisés à la mine;
    • (f) toute autre documentation concernant la sécurité et la santé que l'employeur doit conserver;
    • (g) la notification immédiate des accidents et autres incidents dangereux; et
    • (h) toutes les études de santé menées sur les dangers qui existent sur le lieu de travail.
  2. 27. Les dispositions visant à mettre en oeuvre l'article 13, paragraphe 1 e), de la convention pourraient prévoir:
    • (a) la notification du danger visé à cet alinéa aux supérieurs et aux délégués à la sécurité et à la santé;
    • (b) la participation de représentants confirmés de l'employeur et de délégués des travailleurs à la recherche d'une solution;
    • (c) si nécessaire, la participation d'un représentant de l'autorité compétente pour aider à la recherche d'une solution;
    • (d) le maintien du salaire pour le travailleur et, s'il y a lieu, son affectation à d'autres tâches appropriées;
    • (e) la notification à tout travailleur auquel il est demandé d'effectuer un travail dans la zone en question du fait qu'un autre travailleur a refusé d'y travailler et des raisons du refus.
  3. 28. En application de l'article 13, paragraphe 2, de la convention, les droits reconnus aux délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé devraient inclure, le cas échéant:
    • (a) le droit à une formation appropriée pendant le temps de travail, sans perte de salaire, pour connaître leurs droits et leurs fonctions en tant que délégués à la sécurité et la santé et se familiariser avec les questions relatives à la sécurité et à la santé;
    • (b) celui de disposer d'installations appropriées nécessaires pour s'acquitter de leurs fonctions;
    • (c) celui de recevoir leur salaire normal pour tout le temps qu'ils consacrent à l'exercice de leurs droits et de leurs fonctions en tant que délégués à la sécurité et à la santé; et
    • (d) celui d'aider et de conseiller les travailleurs qui se sont écartés d'un lieu de travail parce qu'ils estimaient que leur sécurité ou leur santé y étaient en danger.
  4. 29. Les délégués à la sécurité et à la santé devraient, lorsque cela est approprié, avertir suffisamment à l'avance l'employeur de leur intention de procéder aux surveillances ou aux enquêtes relatives à la sécurité et à la santé prévues à l'article 13, paragraphe 2 b) ii), de la convention.
  5. 30.
    • (1) Toute personne devrait être tenue:
      • (a) de s'abstenir de débrancher, changer ou ôter de manière arbitraire les dispositifs de sécurité qui équipent les machines, les équipements, les accessoires, les outils, les installations et les bâtiments; et
      • (b) d'utiliser correctement ces dispositifs de sécurité.
    • (2) Les employeurs devraient être tenus de fournir aux travailleurs la formation et les instructions nécessaires pour leur permettre de remplir les obligations visées au sous-paragraphe (1) ci-dessus.

IV. Coopération

  1. 31. Les mesures visant à encourager la coopération prévue à l'article 15 de la convention devraient porter sur:
    • (a) la mise en place de mécanismes de coopération tels que des comités de sécurité et de santé dans lesquels les employeurs et les travailleurs seraient représentés sur un pied d'égalité et qui seraient dotés de pouvoirs et de fonctions à définir, y compris la faculté de procéder à des inspections conjointes;
    • (b) la nomination par l'employeur de personnes convenablement qualifiées et expérimentées pour promouvoir la sécurité et la santé;
    • (c) la formation des travailleurs et de leurs représentants à la sécurité et à la santé;
    • (d) des programmes suivis de sensibilisation des travailleurs aux questions de sécurité et de santé au travail;
    • (e) l'échange régulier d'informations et de données d'expérience au sujet de la sécurité et de la santé dans les mines;
    • (f) la consultation par l'employeur des travailleurs et de leurs représentants lorsque les politiques et procédures en matière de sécurité et de santé sont établies; et
    • (g) l'association, par l'employeur, des représentants des travailleurs aux enquêtes relatives aux accidents et aux incidents dangereux prévues à l'article 10 d) de la convention.

Autres dispositions

  1. 32. Aucune discrimination ni aucunes représailles ne devraient être exercées à l'encontre d'un travailleur qui se prévaut d'un droit qui lui est reconnu par la législation nationale ou par un accord entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants.
  2. 33. Il devrait être dûment tenu compte des répercussions éventuelles des activités minières sur l'environnement. Cette préoccupation devrait en particulier porter sur le contrôle de l'affaissement, des vibrations, des projections de roche, des polluants dans l'eau, l'air ou le sol, la gestion sûre et efficace des dépôts de résidus et la réhabilitation des sites de mines.

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Key Information

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