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R146 - Minimum Age Recommendation, 1973 (No. 146)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à  Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1973, en sa cinquante-huitième session;

Reconnaissant que l'abolition effective du travail des enfants et le relèvement progressif de l'âge minimum d'admission à  l'emploi ne constituent qu'un aspect de la protection et du développement des enfants et des jeunes gens;

Notant le souci de l'ensemble du système des Nations Unies d'assurer cette protection et ce développement;

Après avoir adopté la convention sur l'âge minimum, 1973;

Désireuse de définir davantage certains éléments de politique à  suivre en cette matière relevant de l'Organisation internationale du Travail;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à  l'âge minimum d'admission à  l'emploi, question qui constitue le quatrième point à  l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur l'âge minimum, 1973,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-treize, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'âge minimum, 1973.

I. Politique Nationale

  1. 1. Pour atteindre le but visé à  l'article 1 de la convention sur l'âge minimum, 1973, les politiques et les programmes nationaux de développement devraient accorder une haute priorité aux mesures à  prévoir pour tenir compte des besoins des enfants et des adolescents, aux dispositions à  prendre pour répondre à  ces besoins, ainsi qu'à  l'extension progressive de mesures coordonnées nécessaires pour assurer, dans les meilleures conditions, le développement physique et mental des enfants et des adolescents.
  2. 2. Dans le cadre de ces programmes et mesures, une attention particulière devrait être accordée à  des facteurs tels que:
    • (a) l'engagement ferme de poursuivre une politique nationale de plein emploi, conformément à  la convention et à  la recommandation sur la politique de l'emploi, 1964, et l'adoption de mesures destinées à  promouvoir, dans les zones rurales et urbaines, un développement axé sur l'emploi;
    • (b) l'extension progressive d'autres mesures économiques et sociales pour réduire la pauvreté, o๠qu'elle existe, et assurer aux familles un niveau de vie et de revenu tel qu'elles n'aient pas à  recourir à  une activité économique des enfants;
    • (c) l'adoption et l'extension progressive, sans aucune discrimination, de dispositions de sécurité sociale et de mesures de bien-être familial destinées à  garantir l'entretien des enfants, y compris l'attribution d'allocations pour enfants;
    • (d) la création et le développement progressif de moyens suffisants d'éducation, d'une part, d'orientation et de formation professionnelles, d'autre part, adaptés, quant à  leur forme et à  leur contenu, aux besoins des enfants et des adolescents intéressés;
    • (e) la création et le développement progressif de services appropriés chargés de veiller à  la protection et au bien-être des enfants et des adolescents (y compris les adolescents au travail) et de favoriser leur développement.
  3. 3. Les besoins des enfants et des adolescents qui n'ont pas de famille ou ne vivent pas avec leur famille, et des enfants et adolescents migrants qui vivent et voyagent avec leur famille, devraient, autant que nécessaire, faire l'objet d'une attention particulière. Les mesures à  prendre à  cet égard devraient notamment porter sur l'octroi de bourses et la formation professionnelle.
  4. 4. La fréquentation à  plein temps d'une école ou la participation à  plein temps à  des programmes approuvés d'orientation ou de formation professionnelles devraient être obligatoires et effectivement assurées jusqu'à  un âge au moins égal à  l'âge d'admission à  l'emploi spécifié conformément à  l'article 2 de la convention sur l'âge minimum, 1973.
  5. 5.
    • (1) Il y aurait lieu d'envisager des mesures, telles qu'une formation préparatoire exempte de risques, pour les types d'emploi ou de travail pour lesquels l'âge minimum prescrit, conformément à  l'article 3 de la convention sur l'âge minimum, 1973, est supérieur à  l'âge de fin de scolarité obligatoire à  plein temps.
    • (2) Des mesures analogues devraient être envisagées lorsque les exigences professionnelles impliquent un âge d'admission à  l'emploi supérieur à  l'âge de fin de scolarité obligatoire à  plein temps.

II. Age Minimum

  1. 6. L'âge minimum devrait être fixé au même niveau pour tous les secteurs d'activité économique.
  2. 7.
    • (1) Les Membres devraient se fixer comme but de porter progressivement à  seize ans l'âge minimum d'admission à  l'emploi ou au travail spécifié conformément à  l'article 2 de la convention sur l'âge minimum, 1973.
    • (2) Lorsque l'âge minimum d'admission aux emplois ou aux travaux visés à  l'article 2 de la convention sur l'âge minimum, 1973, est encore inférieur à  quinze ans, des mesures devraient être prises d'urgence pour le porter à  ce niveau.
  3. 8. Lorsqu'il n'est pas possible de fixer immédiatement un âge minimum pour tous les emplois dans l'agriculture et dans les activités connexes s'exerçant en milieu rural, un tel âge devrait néanmoins être fixé au moins en ce qui concerne l'emploi dans les plantations et dans les autres entreprises agricoles visées par l'article 5, paragraphe 3, de la convention sur l'âge minimum, 1973.

III. Emplois ou Travaux Dangereux

  1. 9. Lorsque l'âge minimum d'admission aux types d'emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents est inférieur à  dix-huit ans, des mesures devraient être prises, sans délai, pour le porter à  ce niveau.
  2. 10.
    • (1) Dans la définition des types d'emploi ou de travail visés à  l'article 3 de la convention sur l'âge minimum, 1973, il devrait être tenu pleinement compte des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains.
    • (2) La liste des types d'emploi ou de travail dont il s'agit devrait être réexaminée périodiquement et révisée, selon les besoins, à  la lumière notamment des progrès de la science et de la technique.
  3. 11. Quand, en raison de l'article 5 de la convention sur l'âge minimum, 1973, un âge minimum n'est pas fixé immédiatement pour certaines branches d'activité économique ou certains types d'entreprises, des dispositions appropriées concernant l'âge minimum devraient néanmoins y être rendues applicables aux types d'emploi ou de travail qui comportent des risques pour les adolescents.

IV. Conditions D'Emploi

  1. 12.
    • (1) Des mesures devraient être prises pour faire en sorte que les conditions d'emploi ou de travail des enfants et des adolescents âgés de moins de dix-huit ans soient toujours d'un niveau satisfaisant. Ces conditions devraient faire l'objet d'un contrôle strict.
    • (2) De même, des mesures devraient être prises pour garantir et contrôler les conditions dans lesquelles l'orientation et la formation professionnelles sont dispensées aux enfants et aux adolescents dans des entreprises, des institutions de formation et des écoles professionnelles ou techniques et pour établir des règles concernant la protection et le développement de ces enfants et adolescents.
  2. 13.
    • (1) Aux fins de l'application du paragraphe précédent et pour donner effet au paragraphe 3 de l'article 7 de la convention sur l'âge minimum, 1973, une attention particulière devrait être accordée aux points suivants:
      • (a) attribution d'une rémunération équitable et protection du salaire, compte tenu du principe à  travail égal, salaire égal;
      • (b) limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à  l'éducation et à  la formation-- y compris le temps nécessaire pour les travaux scolaires à  domicile --, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs;
      • (c) garantie, sans aucune possibilité d'exception, sauf en cas d'urgence, d'un repos nocturne d'au moins douze heures consécutives et des jours coutumiers de repos hebdomadaire;
      • (d) octroi d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines et, dans tous les cas, d'une durée au moins aussi longue que celle du congé accordé aux adultes;
      • (e) protection par les régimes de sécurité sociale, y compris les régimes de prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, de soins médicaux et d'indemnités de maladie, quelles que soient les conditions d'emploi ou de travail;
      • (f) application de normes de sécurité et de santé satisfaisantes, y compris la formation à  assurer en la matière et le contrôle.
    • (2) Le sous-paragraphe (1) du présent paragraphe s'applique aux jeunes marins, dans la mesure o๠ils ne sont pas protégés, en la matière, par des conventions et recommandations internationales du travail visant spécifiquement le travail maritime.

V. Mesures D'Application

  1. 14.
    • (1) Les mesures destinées à  donner effet à  la convention sur l'âge minimum, 1973, et à  la présente recommandation devraient comprendre:
      • (a) le renforcement, autant que nécessaire, de l'inspection du travail et des services connexes, par exemple en formant spécialement les inspecteurs à  déceler les abus en matière d'emploi ou de travail des enfants et des adolescents, et à  y porter remède;
      • (b) le renforcement des services chargés d'améliorer et d'inspecter la formation professionnelle dans l'entreprise.
    • (2) Il conviendrait d'insister sur l'importance du rôle que peuvent jouer les inspecteurs en fournissant des informations et des conseils quant aux moyens d'appliquer effectivement les dispositions pertinentes, ainsi qu'en assurant l'exécution de ces dispositions.
    • (3) L'inspection du travail et le contrôle de la formation professionnelle dans l'entreprise devraient être étroitement coordonnés pour assurer la plus grande efficacité économique; d'une manière générale, les services de l'administration du travail devraient fonctionner en étroite collaboration avec les services qui s'occupent de l'éducation, de la formation, du bien-être et de l'orientation des enfants et des adolescents.
  2. 15. Il conviendrait de vouer une attention particulière:
    • (a) à  l'application des dispositions concernant les types dangereux d'emploi ou de travail;
    • (b) dans la mesure o๠l'instruction ou la formation sont obligatoires, à  la prévention de l'emploi ou du travail des enfants et des adolescents pendant les heures d'enseignement.
  3. 16. Les mesures suivantes devraient être prises pour faciliter la vérification de l'âge des personnes intéressées:
    • (a) les autorités publiques devraient assurer un système efficace d'enregistrement des naissances comportant la délivrance d'actes de naissance; b) les employeurs devraient avoir l'obligation de tenir des registres ou autres documents à  la disposition de l'autorité compétente, indiquant le nom et l'âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, non seulement des enfants et des adolescents occupés par eux, mais aussi de ceux auxquels une orientation ou une formation professionnelles sont dispensées dans leur entreprise;
    • (c) les enfants et les adolescents travaillant sur la voie publique, à  des étalages extérieurs ou dans des lieux publics, ou exerçant des professions ambulantes ou d'autres professions pour lesquelles la vérification de tels registres ou autres documents n'est pas possible, devraient se voir délivrer des autorisations ou autres documents attestant qu'ils remplissent les conditions pour le travail en question.

Voir les documents correspondants

Key Information

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