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R114 - Radiation Protection Recommendation, 1960 (No. 114)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1 juin 1960, en sa quarante-quatrième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur la protection contre les radiations, 1960,

adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent soixante, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la protection contre les radiations, 1960.

I. Dispositions Générales

  1. 1. La présente recommandation devrait être appliquée par voie de législation, par voie de recueils de directives pratiques ou par d'autres mesures appropriées. En donnant effet aux dispositions de la recommandation, l'autorité compétente devrait consulter des représentants des employeurs et des travailleurs.
  2. 2.
    • (1) La présente recommandation s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail.
    • (2) La présente recommandation ne s'applique ni aux substances radioactives, scellées ou non, ni aux appareils générateurs de radiations ionisantes, qui, en raison des faibles doses de radiations ionisantes pouvant être reçues de leur fait, seront exemptés de son application selon l'une des méthodes donnant effet à la recommandation prévues au paragraphe 1.
  3. 3. En vue de l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 de la convention sur la protection contre les radiations, 1960, chaque Membre devrait tenir compte des recommandations formulées de temps à autre par la Commission internationale de protection contre les radiations et des normes adoptées par les autres organisations compétentes.

II. Niveaux Maximaux Admissibles

  1. 4. Les niveaux prévus aux articles 6, 7 et 8 de la convention sur la protection contre les radiations, 1960, devraient être fixés compte tenu des valeurs correspondantes recommandées de temps à autre par la Commission internationale de protection contre les radiations. En outre, les concentrations maximales admissibles de substances radioactives dans l'air et dans l'eau susceptibles de pénétrer dans l'organisme devraient être fixées sur la base desdits niveaux.
  2. 5. Toutes mesures utiles de protection collective et individuelle devraient être appliquées pour que les niveaux maximaux admissibles spécifiés aux articles 6, 7 et 8 de la convention sur la protection contre les radiations, 1960, ne soient pas dépassés et que les concentrations maximales admissibles désignées au paragraphe 4 ci-dessus ne soient pas dépassées pour l'air et l'eau susceptibles de pénétrer dans l'organisme.

III. Personne Compétente

  1. 6. L'employeur devrait s'assurer les services d'une personne compétente chargée, pour l'entreprise, des questions concernant la protection contre les radiations ionisantes.

IV. Méthodes de Protection

  1. 7.
    • (1) Dans les cas où elles assurent une protection efficace, la préférence devrait être donnée aux méthodes de protection collective, qu'elles portent sur des dispositions d'ordre matériel ou sur l'organisation du travail.
    • (2) Dans les cas où les méthodes de protection collective ne sont pas suffisantes, elles devraient être complétées par un équipement de protection individuelle et, selon les besoins, par d'autres moyens de protection appropriés.
  2. 8.
    • (1) Tous les dispositifs et appareils de protection devraient être conçus ou modifiés de manière à remplir les fonctions auxquelles ils sont destinés.
    • (2) Toutes mesures utiles devraient être prises pour assurer le contrôle régulier de ces dispositifs et appareils afin de pouvoir vérifier si leur état, leur emplacement et leur fonctionnement sont satisfaisants et s'ils garantissent la protection requise; ils devraient, en particulier, être contrôlés avant d'être mis en service et après toute modification apportée aux modalités d'utilisation, à l'équipement ou au blindage.
    • (3) Il devrait être remédié immédiatement à toute défectuosité constatée de ces dispositifs et appareils; en cas de besoin, l'installation qu'ils équipent devrait être mise immédiatement hors service jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la défectuosité dont il s'agit.
    • (4) L'autorité compétente devrait prescrire l'inspection, dans une forme appropriée et à des intervalles réguliers, des éléments principaux de l'équipement de protection et en particulier des appareils de contrôle de l'irradiation.
  3. 9.
    • (1) Les travaux avec des sources non scellées devraient être effectués avec toutes les précautions que nécessite leur toxicité.
    • (2) Les méthodes utilisées devraient être choisies en vue de réduire au minimum les possibilités de pénétration de substances radioactives dans l'organisme et les risques de contamination radioactive.
  4. 10. Des mesures devraient être arrêtées d'avance:
    • (a) pour détecter aussi rapidement que possible tout défaut d'étanchéité ou toute rupture de source scellée de substances radioactives, susceptible d'entraîner un risque de contamination radioactive;
    • (b) pour remédier sans délai à la diffusion de la contamination radioactive et pour appliquer d'autres méthodes de sécurité, y compris des méthodes de décontamination, avec, lorsque cela est nécessaire, la collaboration immédiate de toutes les autorités intéressées.
  5. 11. Les sources susceptibles d'entraîner l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes et les lieux dans lesquels une telle exposition peut se produire ou dans lesquels des travailleurs peuvent être exposés à une contamination radioactive devraient faire l'objet, dans les cas appropriés, d'une signalisation facilement reconnaissable.
  6. 12. Toutes les sources, scellées ou non, de substances radioactives, utilisées ou conservées par l'entreprise, devraient être convenablement enregistrées.
  7. 13.
    • (1) L'autorité compétente devrait prescrire à tout employeur ou entreprise utilisant ou détenant des substances radioactives de faire rapport, selon les modalités fixées par elle, sur l'utilisation desdites substances.
    • (2) Si lesdites substances ne sont pas utilisées, elles devraient être conservées suivant les modalités fixées par l'autorité compétente.
  8. 14. Aucune substance radioactive ne devrait être cédée à un autre employeur ou à une autre entreprise sans telle notification qui pourrait être requise par l'autorité compétente.
  9. 15.
    • (1) Quiconque a des raisons de croire qu'une source de substances radioactives a été perdue, égarée, volée ou endommagée devrait en avertir immédiatement la personne compétente visée au paragraphe 6, ou, en cas d'impossibilité, une autre personne responsable qui en aviserait celle-ci aussitôt que possible.
    • (2) Si la perte, le vol ou le dommage est confirmé, l'autorité compétente devrait être avertie sans délai.
  10. 16. En raison des problèmes médicaux particuliers posés par l'emploi, dans les travaux sous radiations, des femmes en âge de concevoir, toutes précautions devraient être prises pour s'assurer qu'elles ne sont pas exposées à des risques de forte irradiation.

V. Contrôle de L'Irradiation

  1. 17.
    • (1) Un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail devrait être effectué afin de mesurer l'exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives, en vue de vérifier que les niveaux fixés sont respectés.
    • (2) Dans le cas d'irradiation externe, le contrôle devrait s'exercer à l'aide de films, de dosimètres ou d'autres moyens appropriés.
    • (3) Dans le cas d'irradiation interne, lorsqu'il existe des raisons de croire que les niveaux maximaux admissibles peuvent être approchés ou ont été dépassés, ce contrôle devrait comprendre l'évaluation:
      • (a) de la contamination radioactive;
      • (b) si possible, de la quantité de substances radioactives présente dans l'organisme.
    • (4) Outre la mesure de l'irradiation de l'ensemble de l'organisme, le contrôle devrait permettre de déterminer l'irradiation partielle la plus préjudiciable à l'organisme.
  2. 18. L'autorité compétente devrait, partout où cela est approprié, prescrire les contrôles destinés à la détection de la contamination des mains, du corps et des vêtements des personnes quittant un lieu de travail.
  3. 19. Les personnes chargées du contrôle des travailleurs conformément aux dispositions de la convention sur la protection contre les radiations, 1960, et de la présente recommandation devraient être dotées d'un équipement et de moyens appropriés pour effectuer leur tâche.

VI. Examens Médicaux

  1. 20. Tous les examens médicaux prévus par la convention sur la protection contre les radiations, 1960, devraient être effectués par un médecin dûment qualifié.
  2. 21. Dans les cas visés à l'article 13 de la convention sur la protection contre les radiations, 1960, tous les examens médicaux spéciaux nécessaires devraient être pratiqués.
  3. 22. Les examens médicaux visés aux paragraphes précédents ne devraient entraîner aucun frais pour les travailleurs.
  4. 23. Les médecins procédant à de tels examens médicaux devraient pouvoir prendre connaissance des conditions de travail des travailleurs intéressés.
  5. 24. Pour tous les travailleurs qui subissent de tels examens médicaux, des dossiers sanitaires devraient être établis et conservés selon les indications de l'autorité compétente.
  6. 25. Le modèle des dossiers sanitaires devrait être normalisé à l'échelle nationale.
  7. 26. Dans la mesure où cela est possible, un relevé complet de toutes les doses reçues au cours de son travail par tout travailleur visé au paragraphe 24 ci-dessus devrait être tenu, afin que les doses cumulées puissent être évaluées en relation avec l'emploi de l'intéressé.
  8. 27. Si, à la suite d'un avis médical donné dans le cadre de l'article 14 de la convention sur la protection contre les radiations, 1960, il apparaît inopportun de continuer à exposer un travailleur à des radiations ionisantes du fait de son emploi normal, tous les moyens raisonnables devraient être mis en oeuvre pour muter ce travailleur à un autre emploi convenable.

VII. Inspection et Notification

  1. 28. Les services d'inspection désignés à l'article 15 de la convention sur la protection contre les radiations, 1960, devraient se composer ou pouvoir aisément disposer d'un nombre suffisant de personnes parfaitement au courant des risques dus aux radiations ionisantes et aptes à faire fonction de conseiller en matière de protection contre les radiations ionisantes.
  2. 29.
    • (1) Des représentants desdits services d'inspection devraient être autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un appareil ou des méthodes de travail, qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs, due à des radiations ionisantes.
    • (2) Afin d'être à même de provoquer ces mesures, les représentants des services d'inspection devraient avoir le droit, sous réserve de tout recours judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation, d'ordonner ou de faire ordonner:
      • (a) que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui seraient nécessaires pour assurer l'application stricte des dispositions concernant la protection de la santé et la sécurité des travailleurs;
      • (b) que des mesures immédiatement exécutoires soient prises si le danger pour la santé et la sécurité des travailleurs l'exige.
  3. 30.
    • (1) Tout Membre devrait prévoir des mesures pour le contrôle de la distribution et de l'emploi des sources de radiations ionisantes.
    • (2) Ces mesures devraient comprendre:
      • (a) la notification à l'autorité compétente, selon les modalités fixées par elle, de la livraison de telles sources;
      • (b) avant d'entreprendre pour la première fois des travaux impliquant une exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et avant de procéder à des extensions ou modifications importantes des appareils ou des installations qui émettent des radiations ionisantes ou qui assurent une protection contre celles-ci, la notification à l'autorité compétente, selon les modalités fixées par elle, des informations concernant la nature des appareils ou des installations et des mesures prévues pour assurer la protection contre les radiations ionisantes.
  4. 31. L'employeur devrait aussi informer l'autorité compétente, selon les modalités fixées par elle, de la cessation définitive des travaux impliquant une exposition de travailleurs à des radiations ionisantes.

VIII. Collaboration entre Employeurs et Travailleurs

  1. 32. Tous efforts devraient être faits par les employeurs et par les travailleurs en vue d'une collaboration aussi étroite que possible pour l'application des mesures de protection contre les radiations ionisantes.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recommendation concerning the Protection of Workers against Ionising RadiationsINSTR_SUBTITLE_REC

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