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R067 - Income Security Recommendation, 1944 (No. 67)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Philadelphie par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 20 avril 1944, en sa vingt-sixième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la garantie des moyens d'existence, question qui est comprise dans le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce douzième jour de mai mil neuf cent quarante-quatre, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la garantie des moyens d'existence, 1944.

Considérant que la Charte de l'Atlantique envisage la collaboration la plus complète entre toutes les nations dans le domaine économique en vue de procurer à tous de meilleures conditions de travail, le progrès économique et la sécurité sociale;

Considérant que la Conférence de l'Organisation internationale du Travail a, par une résolution adoptée le 5 novembre 1941, appuyé ce principe de la Charte de l'Atlantique et promis la pleine collaboration de l'Organisation internationale du Travail pour le traduire en actes;

Considérant que la garantie des moyens d'existence est un élément essentiel de la sécurité sociale;

Considérant que l'Organisation internationale du Travail a encouragé le développement de la garantie des moyens d'existence:

  • par l'adoption, par la Conférence internationale du Travail, de conventions et recommandations traitant de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'assurance-maladie, des prestations de maternité, de pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès, et des prestations de chômage,
  • par l'adoption, par les première et deuxième conférences du travail des Etats d'Amérique, de résolutions constituant le Code interaméricain d'assurance sociale, la participation d'une délégation du Conseil d'administration à la première Conférence interaméricaine de sécurité sociale, qui a adopté la Déclaration de Santiago-du-Chili, et l'approbation, par le Conseil d'administration, des statuts de la Conférence interaméricaine de sécurité sociale instituée en qualité d'organe permanent de collaboration entre les administrations et institutions de sécurité sociale, agissant de concert avec le Bureau international du Travail, et
  • par la participation du Bureau international du Travail, à titre de conseiller, à l'élaboration de régimes d'assurance sociale dans nombre de pays et par d'autres mesures;

Considérant que certains Membres n'ont pas pris les mesures qui sont de leur compétence pour promouvoir le bien-être et le développement de leur peuple bien que leur besoin de normes plus avancées de travail, d'avancement économique et de sécurité sociale soit des plus grands;

Considérant qu'il est hautement désirable que ces Membres prennent aussitôt que possible les mesures nécessaires pour arriver aux normes minima internationales et pour développer ces normes;

Considérant qu'il est d'ores et déjà désirable d'adopter de nouvelles mesures pour réaliser la garantie des moyens d'existence par l'unification ou la coordination des régimes d'assurance sociale, par l'extension de ces régimes à tous les travailleurs et à leurs familles, y compris la population rurale et les travailleurs indépendants, et par l'élimination d'injustes anomalies;

Considérant que la formulation de certains principes généraux que devraient observer les Membres de l'Organisation en mettant en oeuvre leur régime de garantie des moyens d'existence dans cet esprit sur la base des conventions et recommandations existantes, en attendant l'unification et l'amplification des dispositions desdites conventions et recommandations, contribuera à cette fin,

La Conférence:

  • a) recommande aux Membres de l'Organisation d'appliquer progressivement les principes directeurs de caractère général suivants, aussi rapidement que leurs conditions nationales le permettront, en mettant en oeuvre leurs régimes de garantie des moyens d'existence afin d'appliquer le cinquième principe de la Charte de l'Atlantique, et de présenter au Bureau international du Travail, selon ce que décidera le Conseil d'administration, des rapports sur les mesures prises pour donner effet auxdits principes directeurs;
  • b) attire l'attention des Membres de l'Organisation sur les suggestions pour l'application de ces principes directeurs soumises à la Conférence, contenues dans l'annexe à la présente recommandation.

PRINCIPES DIRECTEURS

Bases

  1. 1. Tout régime de garantie des moyens d'existence devrait soulager le besoin et prévenir l'indigence, en rétablissant jusqu'à un niveau raisonnable les moyens d'existence perdus en raison de l'incapacité de travailler (y compris la vieillesse) ou d'obtenir un emploi rémunérateur ou en raison du décès du soutien de famille.
  2. 2. La garantie des moyens d'existence devrait être établie, autant que possible, sur la base de l'assurance sociale obligatoire, les assurés remplissant les conditions exigées ayant droit, en considération des cotisations payées à une institution d'assurance, à des prestations payables selon des taux et dans les éventualités fixés par la loi.
  3. 3. Il devrait être satisfait par l'assistance sociale aux besoins non couverts par l'assurance sociale obligatoire; certaines catégories de personnes, notamment les enfants à charge et les invalides, vieillards et veuves indigents, devraient avoir droit à des allocations d'un montant raisonnable selon un barème établi.
  4. 4. Une assistance sociale appropriée aux nécessités de chaque cas devrait être fournie à toutes autres personnes dans le besoin.

Assurance Sociale

  1. 5. Les éventualités couvertes par l'assurance sociale obligatoire devraient embrasser toutes les éventualités dans lesquelles un assuré est empêché de gagner sa subsistance en raison d'incapacité de travailler ou d'obtenir un emploi rémunéré, ou décède, laissant une famille à charge, et comprendre certaines éventualités connexes qui se produisent couramment et constituent une charge excessive pour les revenus limités, en tant qu'elles ne sont pas couvertes d'une autre manière.
  2. 6. Une réparation devrait être fournie en cas d'incapacité de travail et en cas de décès résultant de l'emploi.
  3. 7. Afin que les prestations fournies par l'assurance sociale soient étroitement adaptées à la diversité des besoins, les éventualités couvertes devraient être classées comme suit:
    • a) maladie;
    • b) maternité;
    • c) invalidité;
    • d) vieillesse;
    • e) décès du soutien de famille;
    • f) chômage;
    • g) dépenses exceptionnelles;
    • h) lésions (blessures ou maladies) résultant de l'emploi.
    Toutefois, il ne peut y avoir cumul entre les prestations d'invalidité, de vieillesse et de chômage.
  4. 8. Des prestations supplémentaires pour chacun des deux premiers enfants devraient être ajoutées aux prestations payables en remplacement des gains perdus, des mesures en faveur des autres enfants pouvant être prises au moyen d'allocations familiales imputables sur les fonds publics ou provenant de systèmes contributifs.
  5. 9. L'éventualité qui devrait donner lieu à prestations de maladie est la perte du gain en raison d'abstention de travail, nécessitée pour des raisons médicales par une maladie ou blessure à l'état aigu, exigeant un traitement médical ou une surveillance médicale.
  6. 10. L'éventualité qui devrait donner lieu à prestations de maternité est la perte de gain en raison d'abstention de travail pendant des périodes fixées, avant et après les couches.
  7. 11. L'éventualité qui devrait donner lieu à prestations d'invalidité est l'incapacité d'exercer une occupation comportant une rémunération appréciable en raison d'un état chronique, dû à une maladie ou à une blessure, ou de la perte d'un membre ou d'une fonction.
  8. 12. L'éventualité qui devrait donner lieu à prestations de vieillesse est l'accomplissement d'un âge déterminé, qui serait l'âge auquel les individus deviennent normalement inaptes à un travail efficace, l'incidence de la maladie et de l'invalidité se fait lourdement sentir et le chômage éventuel menace de devenir permanent.
  9. 13. L'éventualité qui devrait donner lieu à prestations de décès est la perte de moyens d'existence qui est présumée avoir été subie par les personnes à charge à la suite du décès du chef de famille.
  10. 14. L'éventualité qui devrait donner lieu à des prestations de chômage est la perte de gain résultant soit du chômage d'un assuré qui est ordinairement employé, est apte à un emploi régulier dans quelque occupation et est en quête d'un emploi convenable, soit d'un chômage partiel.
  11. 15. Des prestations devraient être fournies pour faire face à des dépenses exceptionnelles nécessitées dans les cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de décès, à moins qu'il n'y soit pourvu autrement.
  12. 16. L'éventualité qui devrait donner lieu à réparation d'une lésion résultant de l'emploi est le traumatisme ou la maladie résultant de l'emploi, non provoqués délibérément ou par une faute grave et intentionnelle de la victime, et entraînant une incapacité temporaire ou permanente ou le décès.
  13. 17. L'assurance sociale devrait accorder sa protection, dans les éventualités auxquelles ils sont exposés, à tous les salariés et travailleurs indépendants, ainsi qu'aux personnes à leur charge, à l'égard desquelles il est possible:
    • a) de percevoir des cotisations sans frais d'administration disproportionnés;
    • b) de payer des prestations avec la coopération nécessaire des services médicaux et services de l'emploi et en prenant toutes précautions contre les abus.
  14. 18. L'employeur devrait être chargé de la perception des cotisations pour toutes les personnes qu'il emploie et autorisé à déduire de leurs salaires, à l'occasion de la paie, les montants dont ils sont redevables.
  15. 19. En vue de faciliter la bonne administration des prestations, des mesures devraient être prises pour la tenue de pièces justificatives du paiement des cotisations, pour l'adoption de moyens aisés de constater l'existence des éventualités ouvrant droit aux prestations et pour une organisation parallèle des services médicaux et services de l'emploi exerçant des fonctions préventives et curatives.
  16. 20. Les salariés devraient être assurés contre l'ensemble des éventualités couvertes par l'assurance sociale, aussitôt que la perception de cotisations à leur égard pourra être organisée et que les arrangements nécessaires pourront être pris pour l'administration des prestations.
  17. 21. Les travailleurs indépendants devraient être assurés contre les éventualités d'invalidité, de vieillesse et de décès dans les mêmes conditions que les salariés, aussitôt que la perception de cotisations à leur égard pourra être organisée. Il conviendrait d'envisager la possibilité de les assurer aussi pour les cas de maladie et de maternité nécessitant l'hospitalisation, de maladie ayant duré plusieurs mois et pour les cas de dépenses extraordinaires entraînées par la maladie, la maternité, l'invalidité ou le décès.
  18. 22. Les prestations devraient remplacer les gains perdus, les charges familiales étant dûment prises en considération, jusqu'au niveau le plus élevé qu'il soit possible d'atteindre sans affaiblir la volonté de reprendre le travail, si cette reprise est possible, et sans imposer aux groupes producteurs des charges si lourdes que le rendement et l'emploi s'en trouvent entravés.
  19. 23. Les prestations devraient être proportionnées aux gains antérieurs sur la base desquels l'assuré a cotisé. Toutefois, la fraction du gain en excédent du gain usuel des travailleurs qualifiés pourrait être négligée dans la détermination des taux de prestations ou de fractions de ces prestations imputées sur des ressources autres que les cotisations de l'assuré.
  20. 24. Des prestations à taux fixe peuvent convenir aux pays où la population peut se procurer de manière satisfaisante et économique une protection supplémentaire au moyen de l'assurance facultative. Ces prestations devraient être proportionnées aux gains des travailleurs non qualifiés.
  21. 25. Le droit aux prestations autres que la réparation des lésions résultant de l'emploi devrait être subordonné à des conditions de cotisation permettant de vérifier que le statut normal du requérant est bien celui de salarié ou de travailleur indépendant et de maintenir une régularité satisfaisante dans le paiement des cotisations; toutefois, l'assuré ne pourra être déchu du droit aux prestations en raison du fait que l'employeur a négligé de percevoir régulièrement les cotisations payables pour lui.
  22. 26. Les frais de prestations, y compris les frais d'administration, devraient être répartis entre les assurés, les employeurs et les contribuables dans des conditions équitables pour les assurés et propres à épargner des charges trop lourdes aux assurés de ressources modestes et à éviter toute perturbation à la production.
  23. 27. La gestion des assurances sociales devrait être unifiée ou coordonnée dans un système général de services de sécurité sociale et les cotisants devraient être représentés par l'entremise de leurs organisations aux organes qui arrêtent ou conseillent les lignes générales de la gestion et qui présentent des projets législatifs ou établissent les règlements.

Assistance Sociale

  1. 28. La société devrait normalement coopérer avec les parents par des mesures générales d'assistance destinées à assurer le bien-être des enfants à charge.
  2. 29. Les invalides, les vieillards et les veuves qui ne bénéficient d'aucune prestation d'assurance sociale parce qu'eux-mêmes ou leurs conjoints, selon le cas, n'étaient pas obligatoirement assurés, et dont les revenus ne dépassent pas un niveau fixé, devraient bénéficier d'allocations spéciales de subsistance à des taux prescrits.
  3. 30. Des allocations suffisantes en espèces, ou partie en espèces et partie en nature, devraient être fournies à toutes personnes dans le besoin, lorsqu'il n'y a pas lieu à internement en vue de soins correctifs.

Annexe

PRINCIPES DIRECTEURS ACCOMPAGNES DE SUGGESTIONS POUR LEUR APPLICATION

(Les paragraphes en caractères gras constituent les principes directeurs d'un caractère général et les alinéas constituent les suggestions d'application.)

BASES

  1. 1. Tout régime de garantie des moyens d'existence devrait soulager le besoin et prévenir l'indigence, en rétablissant jusqu'à un niveau raisonnable les moyens d'existence perdus en raison de l'incapacité de travailler (y compris la vieillesse) ou d'obtenir un emploi rémunérateur ou en raison du décès du soutien de famille.
  2. 2. La garantie des moyens d'existence devrait être établie, autant que possible, sur la base de l'assurance sociale obligatoire, les assurés remplissant les conditions exigées ayant droit, en considération des cotisations payées à une institution d'assurance, à des prestations payables selon des taux et dans les éventualités fixés par la loi.
  3. 3. Il devrait être satisfait par l'assistance sociale aux besoins non couverts par l'assurance sociale obligatoire et certaines catégories de personnes, notamment les enfants à charge et les invalides, vieillards et veuves indigents, devraient avoir droit à des allocations d'un montant raisonnable selon un barème établi.
  4. 4. Une assistance sociale appropriée aux nécessités de chaque cas devrait être fournie à toutes autres personnes dans le besoin.

I. ASSURANCE SOCIALE

A. EVENTUALITES COUVERTES

Champ des éventualités couvertes
  1. 5. Les éventualités couvertes par l'assurance sociale obligatoire devraient embrasser toutes les éventualités dans lesquelles un assuré est empêché de gagner sa subsistance en raison d'incapacité de travailler ou d'obtenir un emploi rémunérateur, ou décède, laissant une famille à charge, et comprendre certaines éventualités connexes qui se produisent couramment et constituent une charge excessive pour les revenus limités, en tant qu'elles ne sont pas couvertes d'une autre manière.
  2. 6. Une réparation devrait être fournie en cas d'incapacité de travail et en cas de décès résultant de l'emploi.
  3. 7. Afin que les prestations fournies par l'assurance sociale soient étroitement adaptées à la diversité des besoins, les éventualités couvertes devraient être classées comme suit:
    • a) maladie;
    • b) maternité;
    • c) invalidité;
    • d) vieillesse;
    • e) décès du soutien de famille;
    • f) chômage;
    • g) dépenses exceptionnelles;
    • h) lésions (blessures ou maladies) résultant de l'emploi. Toutefois, il ne peut y avoir cumul entre les prestations d'invalidité, de vieillesse et de chômage.
  4. 8. Des prestations supplémentaires pour chacun des deux premiers enfants devraient être ajoutées aux prestations payables en remplacement des gains perdus, des mesures en faveur des autres enfants pouvant être prises au moyen d'allocations familiales imputables sur les fonds publics ou provenant de systèmes contributifs.
Maladie
  1. 9. L'éventualité qui devrait donner lieu à prestations de maladie est la perte du gain en raison d'abstention de travail, nécessitée pour des raisons médicales par une maladie ou blessure à l'état aigu, exigeant un traitement médical ou une surveillance médicale.
    • (1) La nécessité de s'abstenir de travailler devrait, en règle générale, être appréciée par rapport à l'occupation que l'assuré exerçait antérieurement et qu'il peut être présumé reprendre.
    • (2) Les prestations peuvent ne pas être versées pour les quelques premiers jours d'une période de maladie; toutefois, en cas de rechute dans les quelques mois suivants, il ne devrait pas être imposé de nouveau délai de carence.
    • (3) Il serait préférable que le service des prestations soit continué jusqu'à ce que le bénéficiaire soit en état de reprendre son travail, décède ou soit atteint d'invalidité. Toutefois, s'il est jugé nécessaire de limiter la durée des prestations, la période maximum ne devrait pas être inférieure à vingt-six semaines pour un même cas et des mesures devraient être prises pour prolonger la durée des prestations dans le cas de maladies spécifiées, telles que la tuberculose, qui comportent fréquemment, bien que curables, une longue période de maladie. Toutefois, lors de la mise en vigueur d'un système d'assurance il sera peut-être nécessaire de prévoir une période plus courte que vingt-six semaines.
Maternité
  1. 10. L'éventualité qui devrait donner lieu à prestations de maternité est la perte de gain en raison d'abstention de travail pendant des périodes fixées, avant et après les couches.
    • (1) Toute femme devrait avoir le droit de quitter son travail, sur production d'un certificat médical déclarant que ses couches se produiront probablement dans un délai de six semaines, et aucune femme ne devrait être autorisée à travailler pendant une période de six semaines après ses couches.
    • (2) Durant ces périodes, des prestations de maternité devraient être payées.
    • (3) L'abstention de travail pour des périodes plus longues ou en d'autres occasions pourrait être désirable pour des raisons médicales, en considération de l'état physique de la bénéficiaire ainsi que des exigences de son travail; durant ces périodes, des prestations de maladie devraient être payées.
    • (4) Le paiement de prestations de maternité pourra être subordonné à l'utilisation par la bénéficiaire des services sanitaires mis à sa disposition pour elle et son enfant.
Invalidité
  1. 11. L'éventualité qui devrait donner lieu à prestations d'invalidité est l'incapacité d'exercer une occupation comportant une rémunération appréciable en raison d'un état chronique, dû à une maladie ou à une blessure, ou de la perte d'un membre ou d'une fonction.
    • (1) Les personnes de capacité réduite devraient être tenues d'entreprendre toute occupation qui serait indiquée pour elles, en tenant compte des forces et aptitudes qui leur restent, de leur expérience antérieure et des possibilités de formation à leur portée.
    • (2) Les personnes pour lesquelles de telles occupations seraient indiquées, sans qu'il puisse en être trouvé, et les personnes qui suivent un cours de formation devraient recevoir une indemnité temporaire d'invalidité, une indemnité de formation ou, si elles remplissent les conditions exigées par ailleurs, une indemnité de chômage.
    • (3) Les personnes pour lesquelles aucune occupation de cette nature ne serait indiquée devraient recevoir une indemnité d'invalidité.
    • (4) Les bénéficiaires dont l'incapacité permanente à exercer régulièrement une occupation lucrative a été confirmée devraient être autorisés à ajouter aux prestations d'invalidité qu'ils reçoivent des gains occasionnels d'un faible montant.
    • (5) Lorsque le taux de la prestation d'invalidité est fonction des gains antérieurs de l'assuré, le droit à prestations devrait être admis si la personne de capacité réduite n'est pas en état de s'assurer par un effort ordinaire au moins un tiers du gain normal qu'obtiennent dans sa branche d'occupation antérieure les personnes physiquement saines ayant la même formation.
    • (6) Les prestations d'invalidité devraient être payées à partir de la date de cessation des prestations de maladie, pour toute la durée de l'invalidité; toutefois, lorsque le bénéficiaire atteindra l'âge auquel le bénéfice des prestations de vieillesse peut être invoqué, celles-ci pourraient remplacer les prestations d'invalidité.
Vieillesse
  1. 12. L'éventualité qui devrait donner lieu à prestations de vieillesse est l'accomplissement d'un âge déterminé, qui serait l'âge auquel les individus deviennent normalement inaptes à un travail efficace, l'incidence de la maladie et de l'invalidité se fait lourdement sentir et le chômage éventuel menace de devenir permanent.
    • (1) L'âge minimum auquel le bénéfice des prestations de vieillesse peut être invoqué devrait être fixé à soixante-cinq ans pour les hommes et à soixante ans pour les femmes, au plus tard. Toutefois l'âge de la retraite peut être avancé pour certaines personnes qui auraient été occupées pendant de longues années à des travaux pénibles et insalubres.
    • (2) Le paiement des prestations de vieillesse pourra, si la prestation de base peut être considérée comme suffisante pour assurer la subsistance, être subordonné à l'abandon de tout travail régulier dans une occupation lucrative; si cet abandon est exigé, la jouissance de gains occasionnels d'un montant relativement faible ne devrait pas entraîner l'exclusion du droit aux prestations de vieillesse.
Décès du soutien de famille
  1. 13. L'éventualité qui devrait donner lieu à prestations de décès est la perte de moyens d'existence qui est présumée avoir été subie par les personnes à charge à la suite du décès du chef de famille.
    • (1) Les prestations de décès devraient être payées: a) à la veuve de l'assuré; b) pour les enfants, enfants du conjoint, enfants adoptifs et (sous la réserve qu'ils aient été inscrits antérieurement comme personnes à charge) enfants illégitimes d'un assuré ou d'une assurée qui les entretenait; c) dans les conditions déterminées par la législation nationale à une femme non mariée avec laquelle le décédé cohabitait.
    • (2) Les prestations pour veuve devraient être payées à la veuve qui a la charge d'un enfant au titre duquel sont dues des prestations pour enfants ou qui, au décès de son conjoint ou postérieurement, est invalide ou a atteint l'âge minimum auquel le bénéfice des prestations de vieillesse peut être invoqué; la veuve qui ne remplit aucune de ces conditions devrait bénéficier de prestations pour veuve pendant une période minimum de quelques mois, et ensuite, si elle n'a pas d'emploi, jusqu'à ce qu'un emploi convenable puisse lui être offert, après formation lorsqu'il y aura lieu.
    • (3) Les prestations pour enfants devraient être payées au titre d'un enfant qui n'a pas dépassé l'âge de fin de scolarité, ou, s'il poursuit ses études générales ou professionnelles, de moins de dix-huit ans.
Chômage
  1. 14. L'éventualité qui devrait donner lieu à des prestations de chômage est la perte de gain résultant soit du chômage d'un assuré qui est ordinairement employé, est apte à un emploi régulier dans quelque occupation et est en quête d'un emploi convenable, soit d'un chômage partiel.
    • (1) Les prestations peuvent ne pas être versées pour les quelques premiers jours d'une période de chômage, comptés à partir de la date de la demande de prestations; toutefois, en cas de nouveau chômage dans les quelques mois suivants, il ne devrait pas être imposé de nouveau délai de carence.
    • (2) Le service des prestations devrait continuer jusqu'à ce qu'un emploi convenable soit offert à l'assuré.
    • (3) Durant la période initiale, fixée équitablement selon les circonstances du cas, seuls devraient être considérés comme emplois convenables:
      • a) un emploi dans la branche d'occupation ordinaire de l'assuré, ne comportant pas de changement de résidence et payé au taux de salaire en vigueur, fixé par convention collective lorsque celle-ci est applicable; ou
      • b) un autre emploi acceptable pour l'assuré.
    • (4) Après l'expiration de la période initiale:
      • a) un emploi comportant un changement d'occupation pourra être considéré comme convenable s'il peut raisonnablement être offert à l'assuré, en tenant compte de ses forces, de ses aptitudes, de son expérience antérieure et des possibilités de rééducation à sa portée;
      • b) un emploi comportant un changement de résidence pourra être considéré comme convenable s'il peut être fourni au nouveau lieu de résidence un logement convenable;
      • c) un emploi dans des conditions moins favorables que l'assuré n'en obtenait habituellement dans sa branche d'occupation et sa région de résidence ordinaires pourra être considéré comme convenable si les conditions offertes correspondent aux normes généralement observées dans la branche d'occupation et la région où l'emploi est offert.
Dépenses exceptionnelles
  1. 15. Des prestations devraient être fournies pour faire face à des dépenses extraordinaires nécessitées par des cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de décès, à moins qu'il n'y soit pourvu autrement.
    • (1) L'assistance ménagère nécessaire devrait être fournie ou une prestation payée pour la louer, durant l'hospitalisation d'une mère d'enfants à charge, si elle est assurée ou épouse d'un assuré et ne reçoit pas de prestation en remplacement de son gain.
    • (2) Il devrait être payé une somme globale en cas d'accouchement aux femmes assurées et aux épouses des assurés pour les frais de layette et dépenses similaires.
    • (3) Il devrait être payé un supplément spécial aux bénéficiaires de prestations d'invalidité ou de vieillesse auxquels une assistance constante est nécessaire.
    • (4) Il devrait être payé une somme globale au décès d'un assuré, du conjoint ou d'un enfant à charge de l'assuré, pour les frais funéraires.
Lésions résultant de l'emploi
  1. 16. L'éventualité qui devrait donner lieu à réparation d'une lésion résultant de l'emploi est le traumatisme ou la maladie résultant de l'emploi, non provoqués délibérément ou par une faute grave et intentionnelle de la victime, et entraînant une incapacité temporaire ou permanente ou le décès.
    • (1) Les lésions résultant de l'emploi doivent être interprétées de manière à comprendre les accidents survenant lorsque l'assuré se rend au lieu de son travail ou en revient.
    • (2) Lorsqu'il sera dû une réparation pour lésion résultant de l'emploi, les dispositions précédentes devraient être sujettes à des modifications appropriées selon les indications des paragraphes suivants.
    • (3) Toute maladie dont seules les personnes employées dans certaines branches d'occupations sont fréquemment atteintes ou qui consiste en une intoxication causée par des substances utilisées dans certaines branches d'occupation devrait, si la personne atteinte d'une telle maladie était employée dans une de ces branches d'occupation, être présumée d'origine professionnelle et donner lieu à réparation.
    • (4) Une liste des maladies présumées d'origine professionnelle devrait être établie et, en certaines occasions, soumise à révision par une procédure simple.
    • (5) En fixant la période minimum d'emploi, dans une branche d'occupation déterminée, qui sera exigée pour établir la présomption d'une maladie d'origine professionnelle et la période maximum pendant laquelle la présomption d'origine professionnelle restera valide après la cessation de l'emploi, il y aurait lieu de prendre en considération la durée nécessaire pour que la maladie se contracte et se manifeste.
    • (6) Une réparation d'incapacité temporaire devrait être accordée dans des conditions semblables à celles qui régissent le paiement des prestations de maladie.
    • (7) Il conviendrait d'envisager la possibilité de payer une réparation dès le premier jour d'une incapacité temporaire si celle-ci se prolonge au-delà du délai de carence.
    • (8) Une réparation d'incapacité permanente devrait être accordée pour la perte ou la réduction de la capacité de gain, due à la perte d'un membre ou d'une fonction ou à un état chronique résultant d'une lésion ou d'une maladie.
    • (9) L'assuré atteint d'incapacité permanente devrait être tenu de reprendre un emploi dans une branche d'occupation qui serait indiquée pour lui, en tenant compte des forces et aptitudes qui lui restent, de son expérience antérieure et des possibilités de rééducation à sa portée.
    • (10) S'il ne peut lui être offert aucun emploi de cette nature, il devrait recevoir une réparation d'incapacité absolue sur une base définitive ou provisoire.
    • (11) S'il peut lui être offert un emploi de cette nature, mais que le montant qu'il est capable de gagner par un effort ordinaire dans l'emploi soit sensiblement inférieur à celui qu'il aurait vraisemblablement gagné s'il n'avait été atteint de la blessure ou de la maladie, il devrait recevoir une réparation d'incapacité partielle proportionnelle à la différence de la capacité de gain.
    • (12) Il conviendrait d'envisager la possibilité de payer une réparation convenable dans tout cas de perte d'un membre ou d'une fonction ou de défiguration, même lorsque aucune réduction de capacité de travail ne peut être prouvée.
    • (13) Les travailleurs exposés au risque d'une maladie professionnelle à évolution lente devraient être examinés périodiquement et ceux pour lesquels un changement d'occupation paraîtrait indiqué devraient être admis à bénéficier d'une réparation.
    • (14) La réparation de l'incapacité permanente, soit absolue, soit partielle, devrait être payée à partir de la date à laquelle cesse la réparation de l'incapacité temporaire pour toute la durée de l'incapacité permanente.
    • (15) Les bénéficiaires d'une réparation d'incapacité permanente et partielle devraient être admis au bénéfice d'autres prestations sous les mêmes conditions que les travailleurs physiquement sains, dans les cas où les taux de ces prestations sont fonction des gains antérieurs de l'assuré.
    • (16) Dans les cas où les taux de ces prestations ne seraient pas fonction des gains antérieurs de l'assuré, il pourrait être fixé un maximum pour le taux combiné de la réparation et des autres prestations.
    • (17) La réparation en cas de décès devrait, sous réserve des dispositions des alinéas suivants, être payée aux ayants droit qui seraient par ailleurs qualifiés pour bénéficier des prestations de décès.
    • (18) La veuve devrait bénéficier de la réparation pour toute la durée de son veuvage.
    • (19) Les enfants devraient bénéficier de la réparation jusqu'à l'âge de dix-huit ans, ou vingt et un ans s'ils poursuivent leurs études générales ou professionnelles.
    • (20) Il y aurait lieu de prévoir l'admission d'autres membres de la famille du décédé, qui étaient à sa charge, au bénéfice de la réparation, sans qu'il soit porté atteinte aux droits de la veuve et des enfants.
    • (21) Les ayants droit d'un assuré atteint d'une incapacité permanente des deux tiers ou plus, qui décède pour des causes autres que l'effet de la lésion résultant de l'emploi, devraient avoir droit aux prestations de décès de base, que l'assuré ait ou non, à la date de son décès, rempli les conditions de cotisation auxquelles est subordonné le bénéfice de ces prestations.

B. ADMISSION A L'ASSURANCE

Catégories de personnes à admettre
  1. 17. L'assurance sociale devrait accorder sa protection, dans les éventualités auxquelles ils sont exposés, à tous les salariés et travailleurs indépendants, ainsi qu'aux personnes à leur charge, à l'égard desquelles il est possible:
    • a) de percevoir des cotisations sans frais d'administration disproportionnés;
    • (b) de payer des prestations avec la coopération nécessaire des services médicaux et services de l'emploi et en prenant toutes précautions contre les abus.
  2. (1) Les épouses à charge (c'est-à-dire les épouses qui n'appartiennent pas à la catégorie des salariés ou à celle des travailleurs indépendants) et les enfants à charge (c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas dépassé l'âge de fin de scolarité, ou les personnes de moins de dix-huit ans poursuivant des études générales ou professionnelles) devraient être protégés en vertu de l'assurance du soutien de famille.
Perception des cotisations
  1. 18. L'employeur devrait être chargé de la perception des cotisations pour toutes les personnes qu'il emploie et autorisé à déduire de leurs salaires, à l'occasion de la paie, les montants dont ils sont redevables.
    • (1) Lorsque, pour une classe quelconque de travailleurs indépendants, l'affiliation à une association professionnelle ou l'obtention d'un permis est obligatoire, l'association, ou l'autorité qui établit le permis, pourra être chargée de la perception des cotisations de ces travailleurs.
    • (2) L'autorité nationale ou locale pourra être chargée de la perception des cotisations des travailleurs indépendants inscrits à des fins fiscales.
    • (3) Jusqu'à ce que des organismes soient créés pour assurer le recouvrement des cotisations, des mesures devraient être prises pour permettre aux travailleurs indépendants de cotiser facultativement, soit à titre individuel, soit comme membres d'associations.
Administration des prestations
  1. 19. En vue de faciliter la bonne administration des prestations, des mesures devraient être prises pour la tenue de pièces justificatives du paiement des cotisations, pour l'adoption de moyens aisés de constater l'existence des éventualités ouvrant droit aux prestations et pour une organisation parallèle des services médicaux et services de l'emploi exerçant des fonctions préventives et curative.
Salariés
  1. 20. Les salariés devraient être assurés contre l'ensemble des éventualités couvertes par l'assurance sociale, aussitôt que la perception des cotisations à leur égard pourra être organisée et que les arrangements nécessaires pourront être pris pour l'administration des prestations.
    • (1) Les personnes dont l'emploi est si irrégulier ou semble devoir être d'une durée totale si courte qu'elles ne pourraient guère acquérir le droit aux prestations réservées aux salariés pourront être exclues de l'assurance en vue de ces prestations. Des dispositions spéciales devraient être prises en faveur des personnes qui ordinairement travaillent pendant un temps très court pour le même employeur.
    • (2) Les apprentis qui ne reçoivent aucune rémunération devraient être assurés contre les lésions résultant de l'emploi et, à partir de la date à laquelle ils auraient terminé l'apprentissage de leur profession, la réparation devrait être fondée sur les salaires en vigueur dans la profession.
Travailleurs indépendants
  1. 21. Les travailleurs indépendants devraient être assurés contre les éventualités d'invalidité, de vieillesse et de décès dans les mêmes conditions que les salariés, aussitôt que la perception de leurs cotisations pourra être organisée. Il conviendrait d'envisager la possibilité de les assurer en outre pour les cas de maladie et de maternité nécessitant l'hospitalisation, de maladies ayant duré plusieurs mois et pour les cas de dépenses extraordinaires entraînées par la maladie, la maternité, l'invalidité ou le décès.
    • (1) Les membres de la famille de l'employeur vivant en communauté domestique avec lui, autres que son épouse à charge et ses enfants à charge, devraient être assurés contre les mêmes éventualités sur la base soit de leurs salaires effectifs, soit, si ceux-ci ne peuvent être déterminés, de la valeur marchande de leurs services; l'employeur devrait être chargé du paiement des cotisations dues pour eux.
    • (2) Les travailleurs indépendants dont les gains sont ordinairement si bas qu'ils peuvent être considérés seulement comme une source accessoire ou occasionnelle de revenu, ou que le paiement de la cotisation minimum constituerait pour ces travailleurs une lourde charge, devraient être exclus provisoirement de l'assurance et invités à consulter le service de l'emploi ou tout autre service institué pour développer le bien-être du groupe professionnel auquel ils appartiennent.
    • (3) Les personnes qui, après avoir accompli la durée de cotisation à laquelle est subordonné le bénéfice des prestations d'invalidité et de décès, cesseront d'être obligatoirement assurées en qualité soit de salariés, soit de travailleurs indépendants, devraient avoir la faculté d'opter, dans un délai limité, pour la reconduction de leur assurance aux mêmes conditions que les travailleurs indépendants, sous réserve de toutes modifications qui pourraient être prescrites.

C. TAUX DES PRESTATIONS ET CONDITIONS DE COTISATION

Taux des prestations
  1. 22. Les prestations devraient remplacer les gains perdus, les charges familiales étant dûment prises en considération, jusqu'au niveau le plus élevé qu'il soit possible d'atteindre sans affaiblir la volonté de reprendre le travail, si cette reprise est possible, et sans imposer aux groupes producteurs des charges si lourdes que le rendement et l'emploi s'en trouvent entravés.
  2. 23. Les prestations devraient être proportionnées aux gains antérieurs sur la base desquels l'assuré a cotisé. Toutefois, la fraction du gain en excédent du gain usuel des travailleurs qualifiés pourrait être négligée dans la détermination des taux de prestations ou de fractions de ces prestations imputées sur des ressources autres que les cotisations de l'assuré.
  3. 24. Des prestations à taux fixe peuvent convenir aux pays où la population peut se procurer de manière satisfaisante et économique une protection supplémentaire au moyen de l'assurance facultative. Ces prestations devraient être proportionnées aux gains des travailleurs non qualifiés.
    • (1) Dans le cas de travailleurs non qualifiés, les prestations de maladie et de chômage ne devraient pas être inférieures à 40 pour cent du gain net antérieur de l'assuré s'il n'a pas de personnes à sa charge, et à 60 pour cent de ce gain antérieur s'il a une épouse à sa charge ou une femme tenant le ménage pour ses enfants; il devrait être payé pour le premier enfant à charge, ainsi que pour le deuxième, un supplément égal à 10 pour cent de son gain antérieur, diminué du montant des allocations familiales payables éventuellement du chef de ces enfants.
    • (2) Dans le cas de travailleurs qui réalisent des gains élevés, les pourcentages du gain antérieur fixés ci-dessus pourraient être légèrement réduits.
    • (3) La prestation de maternité devrait en tout cas être suffisante pour permettre l'entretien complet de la mère et de l'enfant dans de bonnes conditions d'hygiène; elle ne devrait pas être inférieure à 100 pour cent du salaire net courant des travailleuses non qualifiées ou à 75 pour cent du gain net antérieur de la bénéficiaire, suivant que l'un ou l'autre des deux montants sera le plus élevé, mais pourra être réduite du montant de l'allocation familiale payable éventuellement du chef de l'enfant.
    • (4) Les prestations de base d'invalidité et de vieillesse ne devraient pas être inférieures à 30 pour cent du salaire courant communément admis pour les travailleurs non qualifiés du sexe masculin dans la région où réside le bénéficiaire s'il n'a pas de personnes à charge, ou à 45 pour cent de ce salaire s'il a une épouse à sa charge, qui aurait droit aux prestations pour veuve, ou une femme tenant le ménage pour ses enfants; il devrait être payé pour le premier enfant à charge, ainsi que pour le deuxième, un supplément égal à 10 pour cent de ce salaire, diminué du montant des allocations familiales payables éventuellement du chef de ces enfants.
    • (5) La prestation de base pour veuve ne devrait pas être inférieure à 30 pour cent du salaire minimum courant communément admis pour les travailleurs non qualifiés du sexe masculin dans la région où réside la bénéficiaire; il devrait être payé pour le premier enfant à charge, ainsi que pour le deuxième et le troisième, une prestation pour enfant au taux de 10 pour cent de ce salaire, diminuée du montant des allocations familiales payables éventuellement du chef de ces enfants.
    • (6) Dans le cas d'un orphelin, la prestation de base pour enfant ne devrait pas être inférieure à 20 pour cent du salaire minimum courant communément admis pour les travailleurs non qualifiés du sexe masculin, diminuée du montant de toute allocation familiale payée du chef de l'orphelin.
    • (7) Une fraction de chaque cotisation payée en sus du minimum exigé pour ouvrir droit aux prestations de base d'invalidité, de vieillesse et de décès pourra être inscrite au crédit de l'assuré afin de majorer les prestations prévues aux alinéas 4, 5 et 6.
    • (8) Dans tous les cas où la retraite est reportée au-delà de l'âge minimum auquel le bénéfice de la pension de vieillesse peut être invoqué, la prestation de base de vieillesse devrait être équitablement majorée.
    • (9) Le montant de la réparation accordée pour des lésions résultant de l'emploi ne devrait pas être inférieur aux deux tiers du salaire perdu ou estimé perdu en raison de la lésion.
    • (10) Cette réparation devrait prendre la forme d'une rente, sauf dans le cas où l'autorité compétente estimera que le paiement sous forme de capital sera plus avantageux pour le bénéficiaire.
    • (11) Les rentes d'incapacité permanente et de décès devraient être constamment adaptées aux changements sensibles dans le niveau des salaires de la branche d'occupation antérieure de l'assuré.
Conditions de cotisation
  1. 25. Le droit aux prestations autres que la réparation des lésions résultant de l'emploi devrait être subordonné à des conditions de cotisation permettant de vérifier que le statut normal du requérant est bien celui de salarié ou de travailleur indépendant et de maintenir une régularité satisfaisante dans le paiement des cotisations; toutefois, l'assuré ne pourra être déchu du droit aux prestations en raison du fait que l'employeur a négligé de percevoir régulièrement les cotisations payables pour lui.
    • (1) Les conditions de cotisation pour les prestations de maladie, de maternité et de chômage pourront comprendre l'obligation d'avoir payé des cotisations pour le quart au moins d'une période déterminée, qui pourrait être fixée à deux ans, accomplie avant que l'éventualité se produise.
    • (2) Les conditions de cotisation pour les prestations de maternité pourront comprendre la condition que la première cotisation ait été payée dix mois au moins avant la date probable de l'accouchement; toutefois, même si les conditions de cotisation ne sont pas remplies, les prestations de maternité devraient être fournies au taux minimum pour la période d'abstention obligatoire de travail après l'accouchement, si le statut normal de la requérante paraît, après examen du cas, être celui de salariée.
    • (3) Les conditions de cotisation pour les prestations de base d'invalidité, de vieillesse et de décès pourront comprendre l'obligation d'avoir payé des cotisations pour les deux cinquièmes au moins d'une période déterminée, qui pourrait être fixée à cinq ans, accomplie avant que l'éventualité se produise; toutefois, le droit aux prestations serait également acquis par le paiement de cotisations pour les trois quarts au moins d'une période déterminée, qui pourrait être fixée à dix ans, ou de la période plus longue écoulée depuis l'admission à l'assurance.
    • (4) Les conditions de cotisation pour les prestations de vieillesse pourront comprendre la condition que la première cotisation ait été payée cinq ans au moins avant que le bénéfice de la prestation soit invoqué.
    • (5) Le droit aux prestations pourra être suspendu lorsque l'assuré négligera intentionnellement de payer des cotisations dues par lui pour une période d'activité indépendante ou de payer une amende infligée pour retard dans le paiement des cotisations.
    • (6) Le statut d'assurance d'un assuré à la date de son admission au bénéfice des prestations d'invalidité ou de vieillesse devrait être maintenu tant qu'il reçoit ces prestations, afin que, au cas où il serait rétabli de son invalidité, la protection du régime lui soit assurée aussi complètement qu'à la date du début de l'invalidité et que ses ayants droit puissent bénéficier des prestations de décès.

D. REPARTITION DES FRAIS

  1. 26. Les frais de prestations, y compris les frais d'administration, devraient être répartis entre les assurés, les employeurs et les contribuables dans des conditions équitables pour les assurés et propres à épargner des charges trop lourdes aux assurés de ressources modestes et à éviter toute perturbation à la production.
    • (1) La cotisation de l'assuré ne devrait pas excéder une proportion de ses gains pris en compte pour le calcul des prestations, fixée de telle sorte que, appliquée aux gains moyens évalués de toutes les personnes assurées contre les mêmes éventualités, elle fournirait un revenu de cotisations dont la valeur actuelle probable égalerait la valeur actuelle probable des prestations auxquelles elles pourraient acquérir droit (à l'exclusion de la réparation des lésions résultant de l'emploi).
    • (2) Conformément à ce principe, les cotisations payées par les salariés et par les travailleurs indépendants en vue des mêmes prestations pourront, en règle générale, représenter la même proportion de leurs gains respectifs.
    • (3) Un taux minimum absolu, fondé sur le taux minimum de gain qui peut être considéré comme correspondant à une occupation comportant une rémunération appréciable, pourra être prescrit pour la cotisation de l'assuré en ce qui concerne les prestations entièrement ou partiellement indépendantes du taux des gains antérieurs.
    • (4) Les employeurs devraient être astreints à fournir, notamment en subventionnant l'assurance des travailleurs à salaires bas, la moitié au moins du coût total des prestations réservées aux salariés, à l'exception de la réparation des lésions résultant de l'emploi.
    • (5) La totalité des frais de réparation des lésions résultant de l'emploi devrait être à la charge des employeurs.
    • (6) Il conviendrait d'envisager la possibilité d'appliquer, dans le calcul des cotisations à payer en vue de la réparation des lésions résultant de l'emploi, quelque méthode de classification des entreprises d'après l'extension des mesures de protection.
    • (7) Les taux de cotisation des assurés et des employeurs devraient être maintenus aussi stables que possible, et à cette fin un fonds de stabilisation devrait être constitué.
    • (8) Les frais de prestations qui ne sauraient être couverts par les cotisations devraient être supportés par la communauté.
    • (9) Parmi les éléments de frais à couvrir par la communauté peuvent figurer:
      • a) les déficits de cotisations résultant de l'admission à l'assurance de personnes d'un âge plutôt avancé;
      • b) les charges consécutives qu'entraîne la garantie du paiement des prestations de base d'invalidité, de vieillesse et de décès et du paiement de prestations de maternité suffisantes;
      • c) la charge résultant de la prolongation du paiement des prestations de chômage, quand le chômage persiste à un niveau élevé;
      • d) les subventions versées pour l'assurance des travailleurs indépendants de ressources modestes.

E. GESTION

  1. 27. La gestion des assurances sociales devrait être unifiée ou coordonnée dans un système général de services de sécurité sociale et les cotisants devraient être représentés par l'entremise de leurs organisations aux organes qui arrêtent ou conseillent les lignes générales de la gestion et qui présentent des projets législatifs ou établissent les règlements.
    • (1) Les assurances sociales devraient être gérées sous la direction d'une seule autorité, sous réserve, dans les pays fédératifs, de la répartition des pouvoirs législatifs; cette autorité devrait être associée avec les autorités qui gèrent l'assistance sociale, les services de soins médicaux et les services de l'emploi en un organe de coordination pour les questions d'intérêt commun, telles que l'attestation de l'incapacité de travailler ou d'obtenir un emploi.
    • (2) La gestion unifiée des assurances sociales devrait être compatible avec le fonctionnement de régimes spéciaux d'assurance, de caractère soit obligatoire, soit facultatif, ayant pour objet de fournir des prestations complétant, sans pouvoir s'y substituer, les prestations versées à certains groupes professionnels, tels que les mineurs et marins, les fonctionnaires, le personnel d'entreprises déterminées et les membres de sociétés de secours mutuels.
    • (3) La législation d'assurance sociale devrait être conçue de telle sorte que les bénéficiaires et les cotisants puissent aisément acquérir la compréhension de leurs droits et devoirs.
    • (4) Pour l'établissement des procédures que doivent suivre les bénéficiaires et les cotisants, la simplicité devrait être l'un des principaux objets à considérer.
    • (5) Il devrait être institué des conseils consultatifs centraux et régionaux, représentant des organes tels que les syndicats, associations d'employeurs, chambres de commerce, associations d'agriculteurs, associations féminines et sociétés pour la protection de l'enfance, en vue de présenter des recommandations pour la modification des lois et des méthodes administratives et, en général, de maintenir le contact entre la gestion de l'assurance sociale et les groupes de cotisants et de bénéficiaires.
    • (6) Les employeurs et les salariés devraient être étroitement associés à la gestion de la réparation des lésions résultant de l'emploi, notamment dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnelles et dans celui de la classification des entreprises d'après l'extension des mesures de protection.
    • (7) Les requérants devraient avoir un droit d'appel en cas de litige avec l'autorité de gestion au sujet de questions telles que le droit aux prestations et le taux de celles-ci.
    • (8) Les appels devraient de préférence être portés devant des tribunaux spéciaux, comprenant des juges experts en législation d'assurances sociales, assistés par des assesseurs, représentant le groupe auquel appartient l'appelant et, s'il s'agit de salariés, également par des représentants des employeurs.
    • (9) Dans tout litige concernant l'assujettissement à l'assurance ou le taux de cotisation, le salarié ou le travailleur indépendant devrait avoir un droit d'appel, ainsi que l'employeur dans le cas où il s'agirait d'une cotisation d'employeur.
    • (10) L'uniformité de l'interprétation devrait être assurée par un tribunal supérieur d'appel.

II. ASSISTANCE SOCIALE

A. ENTRETIEN DES ENFANTS

  1. 28. La société devrait normalement coopérer avec les parents par des mesures générales d'assistance destinées à assurer le bien-être des enfants à charge.
    • (1) Il devrait être institué des subventions publiques en nature ou en espèces, ou sous les deux formes, pour permettre d'élever les enfants dans des conditions saines, aider à l'entretien des familles nombreuses et compléter les dispositions en faveur des enfants établies sous le régime de l'assurance sociale.
    • (2) Lorsque l'objet visé est de permettre d'élever les enfants dans des conditions saines, les subventions devraient prendre la forme d'avantages tels qu'aliments gratuits ou au-dessous du prix de revient pour les enfants en bas âge, cantines scolaires et habitations au-dessous du loyer normal pour les familles ayant plusieurs enfants.
    • (3) Lorsque l'objet visé est d'aider à l'entretien des familles nombreuses ou de compléter les dispositions en faveur des enfants, soit prévoyant des avantages en nature, soit établies sous le régime de l'assurance sociale, les subventions devraient prendre la forme d'allocations familiales.
    • (4) Ces allocations devraient être payées, quel que soit le revenu des parents, selon un barème établi, qui représenterait une contribution substantielle aux frais d'entretien de l'enfant et tiendrait compte de l'augmentation de frais que comporte l'entretien d'enfants plus âgés; elles devraient être attribuées au moins à tous les enfants pour lesquels aucune disposition n'est établie sous le régime de l'assurance sociale.
    • (5) La société devrait assumer collectivement l'obligation d'entretenir les enfants à charge lorsque l'exécution de cette obligation par les parents s'avère impossible.

B. ENTRETIEN DES INVALIDES, VIEILLARDS ET VEUVES NECESSITEUX

  1. 29. Les invalides, les vieillards et les veuves qui ne bénéficient d'aucune prestation d'assurance sociale parce qu'eux-mêmes ou leurs conjoints, selon le cas, n'étaient pas obligatoirement assurés, et dont les revenus ne dépassent pas un niveau fixé devraient bénéficier d'allocations spéciales de subsistance à des taux prescrits.
    • (1) Parmi les bénéficiaires d'allocations de subsistance devraient se trouver:
      • a) les personnes appartenant à des groupes professionnels ou habitant dans des régions auxquels les assurances sociales ne s'appliquent pas encore ou ne sont pas encore appliquées pendant une durée égale au stage d'assurance ouvrant droit aux prestations de base d'invalidité, de vieillesse ou de décès, selon le cas, ainsi que leurs veuves et enfants à charge;
      • b) les personnes qui sont déjà invalides à la date à laquelle elles devraient normalement devenir assurées.
    • (2) L'allocation de subsistance devrait être suffisante pour assurer complètement la subsistance du bénéficiaire pour une longue durée; elle devrait varier avec le coût de la vie et pourrait être fixée différemment pour les zones urbaines et rurales.
    • (3) Les allocations de subsistance devraient être payées à leur plein taux aux personnes dont les autres revenus ne dépassent pas un niveau fixé et à des taux réduits dans tous autres cas.
    • (4) Les dispositions de la présente recommandation définissant les éventualités qui devraient donner lieu aux prestations d'invalidité, de vieillesse et de décès devraient être appliquées, en tant qu'elles s'y prêtent, aux allocations de subsistance.

C. ASSISTANCE GENERALE

  1. 30. Des allocations suffisantes en espèces, ou partie en espèces et partie en nature, devraient être fournies à toutes personnes dans le besoin, lorsqu'il n'y a pas lieu à internement en vue de soins correctifs.
    • (1) Le champ des cas dans lesquels le montant de l'allocation est fixé de manière entièrement discrétionnaire devrait être graduellement rétréci en conséquence de la classification améliorée des cas de besoin ainsi que de l'établissement de budgets afférents aux frais de subsistance pour l'indigence de courte ou de longue durée
    • (2) L'attribution d'allocations pourra être subordonnée à l'exécution par le bénéficiaire d'instructions données par les autorités qui gèrent les services médicaux et les services de l'emploi, afin que l'assistance produise le maximum d'effet constructif.

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