ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

R047 - Holidays with Pay Recommendation, 1936 (No. 47)

DISPLAYINEnglish - Spanish - arabe - allemand - russe

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1936, en sa vingtième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux congés annuels payés, question qui constitue le deuxième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent trente-six, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les congés payés, 1936.

La Conférence,

Ayant adopté une convention assurant aux travailleurs un congé annuel payé;

Considérant que le but du congé est de donner aux travailleurs une possibilité de repos, de récréation et de développement de leurs facultés;

Considérant que la convention adoptée établit les conditions minima auxquelles devrait répondre tout régime de congés payés;

Considérant qu'il y a intérêt à préciser davantage les modalités d'application,

Recommande à chaque Membre de prendre en considération les suggestions suivantes:

  1. 1.
    • (1) La continuité du service requis pour avoir droit au congé ne devrait pas être affectée par des interruptions ayant pour cause une maladie ou un accident, des événements de famille, le service militaire, l'exercice des droits civiques, le changement dans la direction de l'entreprise où le travailleur est occupé ou le chômage involontaire intermittent, ne dépassant pas une certaine limite à déterminer, si le travailleur reprend son service.
    • (2) Dans les emplois où le travail ne se poursuit pas d'une façon régulière toute l'année, la condition de continuité du service devrait être considérée comme remplie lorsque l'intéressé a effectué un certain nombre de jours de travail au cours d'une période déterminée.
    • (3) Le congé devrait être acquis après une période de travail d'un an accomplie chez le même employeur ou chez plusieurs employeurs. Chaque gouvernement prendra des mesures efficaces pour que les charges, résultant de l'octroi du congé, ne pèsent pas uniquement sur le dernier employeur.
  2. 2. Bien qu'il soit désirable dans des cas exceptionnels de prévoir la possibilité de fractionnement des congés, il faudrait cependant éviter que cette tolérance agisse à l'encontre du but du congé, qui est de permettre à l'organisme de récupérer les forces physiques et morales perdues au cours de l'année. Dans les autres cas, le fractionnement devrait être limité, sauf dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, à deux périodes au plus, dont l'une ne pourrait être inférieure à la durée minimum prévue.
  3. 3. Il serait souhaitable que l'accroissement progressif du congé suivant l'ancienneté de service commence le plus tôt possible et ait lieu par échelons réguliers de manière à atteindre un minimum déterminé après un certain nombre d'années, par exemple douze jours ouvrables après sept ans de service.
  4. 4. Pour le calcul de la rétribution du travailleur rémunéré en totalité ou en partie d'après le rendement ou à la tâche, la méthode la plus équitable consisterait à calculer le gain moyen au cours d'une période assez longue, afin de compenser le plus possible les variations de rémunération.
  5. 5. Il serait désirable que les Membres examinent s'il n'y aurait pas lieu de prévoir un régime plus favorable pour les jeunes gens et apprentis de moins de dix-huit ans, afin de faciliter au cours de la période de développement physique la transition entre la vie scolaire et la vie industrielle.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recommendation concerning Annual Holidays with PayINSTR_SUBTITLE_REC

See also

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer