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R041 - Minimum Age (Non-Industrial Employment) Recommendation, 1932 (No. 41)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 12 avril 1932, en sa seizième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions concernant l'âge d'admission des enfants au travail dans les professions non industrielles, question qui constitue le troisième point de l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce trentième jour d'avril mil neuf cent trente-deux, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, à soumettre à l'examen des Membres de l'Organisation internationale du Travail, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

La Conférence,

Ayant adopté une convention concernant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux non industriels destinée à compléter la réglementation internationale établie par les trois conventions adoptées à des sessions antérieures et relatives à l'âge d'admission des enfants aux travaux industriels, au travail maritime et au travail dans l'agriculture; et

Désirant assurer une application aussi uniforme que possible de la nouvelle convention qui laisse certains détails d'application à la législation nationale,

Considère que, malgré la diversité des emplois visés dans ladite convention et la nécessité de permettre l'adoption de modalités pratiques variant suivant les climats, les coutumes, les traditions nationales et les autres conditions particulières à chaque pays, il importe de tenir compte de certaines méthodes d'application dont l'expérience a été satisfaisante, et qui peuvent donc guider les Membres de l'Organisation.

En conséquence, la Conférence recommande aux Membres de prendre en considération les règles et méthodes suivantes:

I. Travaux légers

  1. 1. Afin de permettre aux enfants de tirer plein bénéfice de leur instruction scolaire et de sauvegarder leur développement physique, intellectuel et moral, il est désirable, pendant qu'ils demeurent encore soumis à l'obligation scolaire, de restreindre leur emploi dans toute la mesure du possible.
  2. 2. Il est souhaitable que, pour la détermination des catégories de travaux légers auxquels les enfants peuvent être admis en dehors des heures de fréquentation scolaire, soient pris en considération les occupations et emplois tels que: emplois comme commissionnaires, distribution de journaux, travaux effectués à l'occasion de sports ou de jeux, cueillette et vente de fleurs ou de fruits.
  3. 3. Pour l'admission des enfants à des travaux légers, les autorités compétentes devraient exiger le consentement des parents ou tuteurs, un certificat médical d'aptitude physique pour l'emploi envisagé, et, le cas échéant, l'avis préalable des autorités scolaires.
  4. 4. Les limitations de l'emploi journalier des enfants aux travaux légers en dehors des heures d'école devraient être adaptées à l'horaire scolaire, d'une part, et à l'âge de l'enfant, de l'autre. Dans les cas où l'enseignement est donné à la fois le matin et l'après-midi, il y aurait lieu d'assurer à l'enfant un repos suffisant avant les cours du matin, pendant l'intervalle entre les cours du matin et ceux de l'après-midi, ainsi qu'immédiatement après ces derniers.

II. Emplois dans les spectacles publics

  1. 5. L'emploi dans tous les spectacles publics, ainsi que comme acteurs ou figurants dans les prises de vues cinématographiques devrait être en principe interdit aux enfants âgés de moins de douze ans. Les dérogations à cette règle devraient être minimes et admises seulement dans la mesure où peut l'exiger l'intérêt de l'art, de la science ou de l'enseignement.

Les autorisations à accorder par les autorités compétentes dans des cas individuels ne seraient délivrées que dans les cas où la nature et le genre particulier de l'emploi peuvent les justifier, si les parents ou tuteurs ont donné leur consentement et si l'aptitude physique de l'enfant à l'emploi est établie. Pour l'emploi dans les films cinématographiques, des mesures devraient être prises afin que les enfants soient soumis à la surveillance de médecins spécialistes des maladies des yeux. De plus, il faudrait que l'enfant soit assuré de recevoir un bon traitement et de pouvoir continuer ses études.

Chaque autorisation devrait spécifier le nombre d'heures pendant lesquelles l'enfant pourra être employé, en tenant compte spécialement du travail de nuit et du travail du dimanche et des jours de fête légaux; elle serait délivrée soit pour un spectacle déterminé, soit pour une période limitée et serait susceptible de renouvellement.

III. Travaux dangereux

  1. 6. Les autorités compétentes devraient consulter les principales organisations patronales et ouvrières intéressées avant la détermination des travaux d'un caractère dangereux, soit pour la vie ou la santé, soit pour la moralité des personnes employées; elles devraient procéder de même avant de fixer l'âge ou des âges d'admission supérieurs devant être prescrits pour ces travaux par la législation nationale.

Parmi les travaux de cette catégorie, il y aurait lieu de ranger, par exemple, certains emplois dans les spectacles publics, tels que ceux d'acrobates; dans les établissements curatifs, tels que les travaux comportant un danger de contagion ou d'infection; et dans les débits de boissons alcooliques notamment pour le service des clients.

Des âges variant suivant les emplois devraient être fixés en considération de leurs dangers particuliers; dans certains cas, l'âge exigé pour les jeunes filles pourrait être supérieur à celui exigé pour les jeunes garçons.

IV. Interdiction à certaines personnes d'employer des enfants

  1. 7. Afin de sauvegarder les intérêts moraux des enfants, il devrait être interdit aux personnes ayant été condamnées pour certaines infractions graves ou adonnées de façon notoire à l'ivrognerie, d'employer des enfants autres que les leurs; il devrait en être ainsi même si ces enfants vivent en commun avec ces personnes.

V. Contrôle de l'application

  1. 8. Afin de faciliter l'application des dispositions du projet de convention, il est désirable d'instituer un système public d'enregistrement et de livrets d'emploi et d'identité pour les enfants admis à un emploi.

Ces pièces devraient contenir notamment l'indication de l'âge de l'enfant, le genre de l'emploi, le nombre d'heures de travail autorisées, les dates de l'entrée et de la sortie de l'enfant.

S'il s'agit d'emplois dans le commerce sur la voie publique, le port d'insignes spéciaux devrait être prescrit.

Dans le cas d'enfants employés dans les spectacles publics, les agents de l'inspection ou du contrôle devraient avoir droit d'accès aux locaux où les représentations sont présentées et exécutées.

Voir les documents correspondants

Key Information

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