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C110 - Plantations Convention, 1958 (No. 110)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1958, en sa quarante-deuxième session;

Après avoir examiné la question des conditions d'emploi des travailleurs des plantations, qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Ayant estimé qu'à titre exceptionnel, afin d'accélérer l'application aux plantations de certaines dispositions tirées de conventions existantes, en attendant une ratification plus étendue de ces conventions et l'application de leurs dispositions à toutes les personnes visées par celles-ci, et afin d'étendre aux plantations l'application de certaines conventions qui ne leur sont pas applicables à l'heure actuelle, il est opportun d'adopter un instrument à cet effet;

Après avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent cinquante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les plantations, 1958.

PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
  1. 1. Aux fins de la présente convention, le terme plantation comprend toute exploitation agricole, située dans une région tropicale ou subtropicale, qui emploie régulièrement des travailleurs salariés et où sont principalement cultivés ou produits à des fins commerciales: le café, le thé, la canne à sucre, le caoutchouc, les bananes, le cacao, les noix de coco, les arachides, le coton, le tabac, les fibres textiles (sisal, jute et chanvre), les agrumes, l'huile de palme, le quinquina ou les ananas. Cette convention n'est pas applicable aux entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas régulièrement des travailleurs salariés.
  2. 2. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur pourra, après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, là où de telles organisations existent, étendre l'application de cette convention à d'autres plantations:
    • (a) en ajoutant à la liste figurant au paragraphe 1 de cet article une ou plusieurs des cultures suivantes: riz, chicorée, cardamome, géranium et pyrèthre, ou toute autre culture;
    • (b) en ajoutant aux plantations visées au paragraphe 1 du présent article des catégories d'exploitations qui n'y sont pas visées, mais qui, d'après la législation ou la pratique nationales, sont classées comme plantations.

Le Membre dont il s'agit devra indiquer toute mesure prise à cet effet dans les rapports annuels sur l'application de la convention à soumettre conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

  1. 3. Aux fins du présent article, le terme plantation comprend normalement les services de transformation primaire du produit ou des produits de la plantation.
Article 2

Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à en appliquer les dispositions dans une égale mesure à tous les travailleurs des plantations, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion politique, de nationalité, d'origine sociale, de tribu ou d'appartenance syndicale.

Article 3
  1. 1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur devra:
    • (a) appliquer:
      • (i) la partie I;
      • (ii) les parties IV, IX et XI;
      • (iii) deux au moins des parties II, III, V, VI, VII, VIII, X, XII et XIII;
      • (iv) la partie XIV;
    • (b) spécifier dans une déclaration annexée à sa ratification-- au cas où il a exclu une ou plusieurs parties de son acceptation des obligations découlant de la convention -- la ou les parties ainsi exclues.
  2. 2. Tout Membre qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 b) du présent article devra, dans ses rapports annuels à soumettre conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer tout progrès réalisé en vue de l'application des parties exclues.
  3. 3. Tout Membre qui a ratifié la présente convention, mais en a exclu certaines parties conformément aux dispositions des paragraphes précédents, peut ultérieurement notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu'il accepte les obligations découlant de la convention en ce qui concerne l'une des parties précédemment exclues; de tels engagements seront réputés partie intégrante de la ratification et porteront des effets identiques dès la date de leur notification.
Article 4

Conformément à l'article 19, paragraphe 8, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, rien, dans la présente convention, ne devra être considéré comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention.

PARTIE II. ENGAGEMENT ET RECRUTEMENT ET TRAVAILLEURS MIGRANTS

Article 5

Aux fins de la présente partie de la convention, le terme recrutement comprend toutes opérations entreprises dans le but de s'assurer ou de procurer à autrui la main-d'oeuvre de personnes n'offrant pas spontanément leurs services, soit au lieu de travail, soit dans un bureau public d'émigration ou de placement, soit dans un bureau dirigé par une organisation patronale et soumis au contrôle de l'autorité compétente.

Article 6

Le recrutement d'un chef de famille ne doit pas être considéré comme impliquant le recrutement d'un membre quelconque de sa famille.

Article 7

Aucune personne ou société ne doit faire acte de recrutement professionnel, à moins que ladite personne ou société n'ai été munie d'une licence par l'autorité compétente et ne recrute des travailleurs, soit pour une administration publique, soit pour un ou plusieurs employeurs ou organisations d'employeurs déterminés.

Article 8

Les employeurs, agents des employeurs, organisations d'employeurs, organisations subventionnées par les employeurs, agents des organisations d'employeurs et des organisations subventionnées par les employeurs, ne peuvent faire acte de recrutement que s'ils ont été munis d'une licence par l'autorité compétente.

Article 9
  1. 1. Les travailleurs recrutés doivent être présentés à un fonctionnaire public qui s'assurera que les prescriptions de la législation en matière de recrutement ont été observées et, en particulier, que les travailleurs n'ont pas été soumis à une pression illicite, ni recrutés par fraude ou erreur.
  2. 2. Les travailleurs recrutés doivent être présentés à ce fonctionnaire aussi près du lieu de recrutement qu'il est possible et expédient ou, lorsqu'il s'agit de travailleurs recrutés dans un territoire pour être employés dans un autre territoire soumis à une administration différente, au plus tard au lieu du départ du territoire de recrutement.
Article 10

Lorsque les circonstances rendent l'adoption d'une telle mesure réalisable et nécessaire, l'autorité compétente doit imposer la délivrance à tout travailleur recruté dont l'engagement ne se fait pas sur le lieu même du recrutement ou auprès de ce lieu, d'un document écrit tel que certificat d'embauchage, livret de travail ou contrat provisoire, contenant telles mentions que l'autorité compétente pourra prescrire, par exemple, les indications d'identité du travailleur, les conditions de l'emploi envisagé et toutes avances sur salaire consenties au travailleur.

Article 11
  1. 1. Tout travailleur recruté doit être soumis à un examen médical.
  2. 2. Lorsque le travailleur a été recruté pour être employé dans un lieu éloigné de l'endroit du recrutement ou a été recruté dans un territoire soumis à une administration différente, l'examen médical doit être passé aussi près du lieu de recrutement qu'il est possible et expédient et, dans le cas de travailleurs recrutés dans un territoire pour être employés dans un autre territoire soumis à une administration différente, au plus tard au lieu du départ du territoire de recrutement.
  3. 3. L'autorité compétente peut donner au fonctionnaire public auquel les travailleurs recrutés doivent être présentés conformément à l'article 9 le droit d'autoriser le départ de ces travailleurs avant tout examen médical à condition qu'il se soit assuré:
    • (a) qu'il était et demeure impossible de soumettre ces travailleurs à un examen médical auprès du lieu de recrutement ou au lieu du départ;
    • (b) que chaque travailleur est physiquement apte à voyager et à remplir son emploi futur;
    • (c) que chaque travailleur passera un examen médical à son arrivée sur le lieu du travail ou dans un délai aussi court que possible après son arrivée.
  4. 4. L'autorité compétente peut, notamment lorsque le voyage des travailleurs recrutés est d'une telle durée ou se fait dans de telles conditions que leur santé puisse en être affectée, prescrire que les travailleurs recrutés soient soumis à un examen médical avant leur départ et à un second examen après leur arrivée sur le lieu de l'emploi.
  5. 5. L'autorité compétente doit s'assurer que toutes mesures nécessaires ont été prises en vue de l'acclimatement et de l'adaptation des travailleurs recrutés et en vue de leur faire subir les diverses vaccinations préventives.
Article 12
  1. 1. Le recruteur ou l'employeur doit, chaque fois qu'il est possible, faire transporter les travailleurs recrutés jusqu'au lieu du travail.
  2. 2. L'autorité compétente doit prendre toutes mesures nécessaires afin que:
    • (a) les véhicules ou bateaux utilisés pour le transport des travailleurs soient convenablement adaptés à cet office, qu'ils offrent de bonnes conditions d'hygiène et une capacité de transport suffisante;
    • (b) lorsque les travailleurs doivent passer la nuit en cours de route, des installations appropriées aient été prévues;
    • (c) lorsqu'il s'agit de longs trajets à parcourir, toutes les dispositions nécessaires aient été prises pour assurer aux travailleurs des soins médicaux et un bien-être suffisant.
  3. 3. Lorsque les travailleurs recrutés doivent parcourir de longues distances à pied pour se rendre au lieu du travail, l'autorité compétente doit prendre toutes mesures nécessaires afin que:
    • (a) la durée des étapes quotidiennes reste compatible avec le maintien de la santé et des forces des travailleurs;
    • (b) lorsque l'amplitude du déplacement de main-d'oeuvre impose de telles mesures, des camps de repos ou gîtes d'étape aient été établis à des endroits convenables le long des routes principales, qu'ils soient tenus dans un état de propreté suffisante et qu'ils permettent de donner les soins médicaux indispensables.
  4. 4. Lorsque les travailleurs recrutés voyagent en groupe pour se rendre au lieu du travail et qu'ils ont de longs trajets à parcourir, ils doivent être accompagnés par un convoyeur responsable.
Article 13
  1. 1. Les frais de voyage des travailleurs recrutés jusqu'au lieu du travail, ainsi que tous les frais entraînés par leur protection pendant le voyage, doivent incomber au recruteur ou à l'employeur.
  2. 2. Le recruteur ou l'employeur doit fournir aux travailleurs recrutés tout ce qui peut être nécessaire à leur entretien pendant le voyage jusqu'au lieu du travail, et notamment, suivant les conditions locales, des vivres suffisants et appropriés, de l'eau potable, des ustensiles de cuisine et du combustible, des vêtements et des couvertures.
Article 14

Tout travailleur recruté:

  • (a) qui se trouve frappé d'incapacité, soit par accident, soit par maladie, au cours de son voyage jusqu'au lieu du travail;
  • (b) qui est déclaré inapte au travail à la suite d'un examen médical;
  • (c) qui ne se trouve pas engagé, postérieurement à son recrutement, pour une cause dont il n'est pas responsable;
  • (d) dont l'autorité compétente constate qu'il a été recruté par fraude ou par erreur,

doit être rapatrié aux frais du recruteur ou de l'employeur.

Article 15

Lorsque les familles des travailleurs recrutés ont été autorisées à accompagner ces derniers sur le lieu du travail, l'autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder leur santé et leur bien-être pendant leur voyage. En particulier:

  • (a) les articles 12 et 13 de la présente convention doivent s'appliquer à ces familles;
  • (b) dans l'éventualité du rapatriement du travailleur en vertu de l'article 14, la famille de ce travailleur doit être également rapatriée;
  • (c) dans l'éventualité du décès du travailleur au cours de son voyage jusqu'au lieu du travail, sa famille doit être rapatriée.
Article 16

L'autorité compétente doit limiter la somme qui peut être payée aux travailleurs recrutés, à titre d'avance sur le salaire, et réglementer les conditions dans lesquelles ces avances sont faites.

Article 17
  1. 1. Tout Membre pour lequel la présente partie de la convention est en vigueur s'engage, dans la mesure où la législation nationale le permet, à prendre toutes mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant l'émigration et l'immigration.
  2. 2. A cette fin, il collaborera, s'il est utile, avec les autres Membres intéressés.
Article 18

Dans les cas appropriés, des mesures doivent être prises par chaque Membre, dans les limites de sa compétence, en vue de faciliter le départ, le voyage et l'accueil des personnes qui émigrent pour être employées dans une plantation.

Article 19

Tout Membre pour lequel la présente partie de la convention est en vigueur s'engage à prévoir, dans les limites de sa compétence, des services médicaux appropriés, chargés de:

  • (a) s'assurer, si nécessaire, tant au moment du départ que de l'arrivée, de l'état de santé satisfaisant des personnes qui émigrent pour être employées dans une plantation et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre;
  • (b) veiller à ce que les personnes qui émigrent pour être employées dans une plantation et les membres de leur famille bénéficient d'une protection médicale suffisante et de bonnes conditions d'hygiène au moment de leur départ, pendant le voyage et à leur arrivée au pays de destination.

PARTIE III. CONTRATS DE TRAVAIL ET ABOLITION DES SANCTIONS PÉNALES

Article 20
  1. 1. La loi et la réglementation en vigueur dans le territoire intéressé prescriront la durée maximum de service qui peut être prévue, explicitement ou implicitement, dans un contrat, écrit ou oral.
  2. 2. La durée maximum de service qui puisse être prévue explicitement ou implicitement dans un contrat, pour un emploi ne nécessitant pas un voyage long et coûteux, ne doit, en aucun cas, dépasser douze mois si les travailleurs ne sont pas accompagnés de leur famille, ni deux années s'ils sont accompagnés de leur famille.
  3. 3. La durée maximum de service qui puisse être prévue explicitement ou implicitement dans un contrat, pour un emploi nécessitant un voyage long et coûteux, ne doit, en aucun cas, dépasser deux années si les travailleurs ne sont pas accompagnés de leur famille, ni trois années, s'ils sont accompagnés de leur famille.
  4. 4. L'autorité compétente peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs représentant les parties intéressées, s'il en existe, exclure de l'application de la présente partie de la convention les contrats passés entre des employeurs et des travailleurs non manuels dont la liberté de choisir un emploi est garantie de façon satisfaisante; cette exclusion peut s'étendre à l'ensemble des travailleurs des plantations dans un territoire, aux travailleurs des plantations employés à des cultures déterminées, aux travailleurs d'une entreprise déterminée ou à des catégories particulières de travailleurs des plantations.
Article 21

Dans tous les pays où les manquements au contrat de travail de la part de travailleurs des plantations donnent lieu à des sanctions pénales, l'autorité compétente doit agir en vue d'abolir toutes les sanctions de ce genre.

Article 22

L'abolition de toutes ces sanctions pénales doit être réalisée au moyen d'une mesure appropriée immédiatement applicable.

Article 23

Aux fins de la présente partie de la convention, le terme manquement au contrat comprend:

  • (a) tout refus ou omission, de la part du travailleur, de commencer ou d'exécuter le travail stipulé au contrat;
  • (b) toute négligence ou tout manque de diligence de la part du travailleur;
  • (c) l'absence du travailleur, sans autorisation ou raison valable;
  • (d) la désertion du travailleur.

PARTIE IV. SALAIRES

Article 24
  1. 1. La fixation de taux minima de salaire par voie d'accords collectifs librement négociés entre les syndicats représentant les travailleurs intéressés et les employeurs ou les organisations d'employeurs devra être encouragée.
  2. 2. Lorsqu'il n'existe pas de méthodes adéquates de fixation de taux minima de salaire par voie d'accords collectifs, les mesures nécessaires seront prises pour permettre de déterminer des taux minima de salaire, le cas échéant par la législation nationale, en consultation, sur la base d'une égalité absolue, avec les représentants des employeurs et des travailleurs, parmi lesquels figureront des représentants de leurs organisations respectives, s'il en existe.
  3. 3. Les taux minima de salaire qui auront été fixés à la suite de mesures prises en application du paragraphe précédent seront obligatoires pour les employeurs et les travailleurs intéressés; ils ne pourront être abaissés.
Article 25
  1. 1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit prendre les dispositions qui s'imposent pour que, d'une part, les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que, d'autre part, les salaires effectivement payés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables; ces dispositions doivent comprendre toutes mesures de contrôle, d'inspection et de sanctions nécessaires et les mieux adaptées aux conditions dans les plantations du pays intéressé.
  2. 2. Tout travailleur auquel les taux minima sont applicables et qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux doit avoir le droit, par voie judiciaire ou par une autre voie appropriée, de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due, dans le délai qui pourra être fixé par la législation nationale.
Article 26

Les salaires payables en espèces seront payés exclusivement en monnaie ayant cours légal, et le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons, ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal sera interdit.

Article 27
  1. 1. La législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales peuvent permettre le paiement partiel du salaire en nature là où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable. Le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles ne sera admis en aucun cas.
  2. 2. Dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures appropriées seront prises pour que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt.
  3. 3. Lorsque la nourriture, le logement, les vêtements et d'autres fournitures et services essentiels constituent un élément de la rémunération, toutes les mesures pratiques et possibles seront prises pour s'assurer qu'ils sont adéquats et que leur valeur en espèces est exactement calculée.
Article 28

Le salaire sera payé directement au travailleur intéressé, à moins que la législation nationale, une convention collective ou une sentence arbitrale n'en dispose autrement, ou que le travailleur intéressé n'accepte un autre procédé.

Article 29

Il est interdit à l'employeur de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

Article 30
  1. 1. Lorsqu'il est créé, dans le cadre d'une entreprise, des économats pour vendre des marchandises aux travailleurs ou des services destinés à leur fournir des prestations, aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs pour qu'ils fassent usage de ces économats ou services.
  2. 2. Lorsqu'il n'est pas possible d'accéder à d'autres magasins ou services, l'autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l'employeur ne soient pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice, mais dans l'intérêt des travailleurs intéressés.
Article 31
  1. 1. Des retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans les conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale.
  2. 2. Les travailleurs devront être informés, de la façon que l'autorité compétente considérera comme la plus appropriée, des conditions et des limites dans lesquelles de telles retenues pourront être effectuées.
Article 32

Est interdite toute retenue sur les salaires dont le but est d'assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur, à son représentant ou à un intermédiaire quelconque (tel qu'un agent chargé de recruter la main-d'oeuvre), en vue d'obtenir ou de conserver un emploi.

Article 33
  1. 1. Le salaire sera payé à intervalles réguliers. A moins qu'il n'existe d'autres arrangements satisfaisants qui assurent le paiement du salaire à des intervalles réguliers, les intervalles auxquels le salaire doit être payé seront prescrits par la législation nationale ou fixés par une convention collective ou une sentence arbitrale.
  2. 2. Lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire dû sera effectué conformément à la législation nationale, à une convention collective ou à une sentence arbitrale, ou, à défaut d'une telle législation, d'une telle convention ou d'une telle sentence, dans un délai raisonnable, compte tenu des dispositions du contrat.
Article 34

S'il y a lieu, des mesures efficaces seront prises en vue d'informer les travailleurs d'une manière appropriée et facilement compréhensible:

  • (a) des conditions de salaire qui leur seront applicables, et cela avant qu'ils soient affectés à un emploi ou à l'occasion de tous changements dans ces conditions;
  • (b) lors de chaque paiement du salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier.
Article 35

La législation donnant effet aux dispositions des articles 26 à 34 de la présente convention doit:

  • (a) être portée à la connaissance des intéressés;
  • (b) préciser les personnes chargées d'en assurer l'exécution;
  • (c) prescrire des sanctions appropriées ou d'autres mesures en cas d'infraction;
  • (d) prévoir, dans tous les cas où il y a lieu, la tenue d'états suivant une forme et une méthode appropriées.

PARTIE V. CONGÉS ANNUELS PAYÉS

Article 36

Les travailleurs employés dans les plantations devront bénéficier d'un congé annuel payé après une période de service continu auprès du même employeur.

Article 37
  1. 1. Tout Membre pour lequel la présente partie de la convention est en vigueur sera libre de décider de la manière dont sera assuré l'octroi des congés payés dans les plantations.
  2. 2. L'octroi des congés payés dans les plantations pourra être assuré éventuellement par voie de convention collective ou en en confiant la réglementation à des organismes spéciaux.
  3. 3. Lorsque la manière dont est assuré l'octroi des congés payés dans les plantations le permet:
    • (a) il devra être procédé à une consultation préliminaire approfondie des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, et de toutes autres personnes spécialement qualifiées à cet égard par leur profession ou leurs fonctions, auxquelles l'autorité compétente jugerait utile de s'adresser;
    • (b) les employeurs et travailleurs intéressés devront participer à la réglementation des congés payés ou être consultés, ou avoir le droit d'être entendus, sous la forme et dans la mesure qui pourront être déterminées par la législation nationale, mais dans tous les cas sur la base d'une égalité absolue.
Article 38

La période minimum requise de service continu et la durée minimum du congé annuel payé seront déterminées par voie de législation nationale, de convention collective, de sentence arbitrale ou par des organismes spéciaux chargés de la réglementation des congés payés dans les plantations, ou par toute autre voie approuvée par l'autorité compétente.

Article 39

Lorsque cela est opportun, il devra être prévu, conformément à la procédure établie pour la réglementation des congés payés dans les plantations:

  • (a) un régime plus favorable pour les jeunes travailleurs dans les cas où les congés payés annuels octroyés aux travailleurs adultes ne sont pas considérés comme appropriés pour des jeunes travailleurs;
  • (b) un accroissement de la durée du congé payé, avec la durée du service;
  • (c) un congé proportionnel ou, à défaut, une indemnité compensatoire, si la période de service continu d'un travailleur ne lui permet pas de prétendre à un congé annuel payé, mais dépasse une période minimum déterminée conformément à la procédure établie;
  • (d) lors de l'attribution du congé annuel payé, l'exclusion des jours fériés officiels et coutumiers, des périodes de repos hebdomadaire et, dans les limites fixées conformément à la procédure établie, des interruptions temporaires de travail dues notamment à la maladie ou à un accident.
Article 40
  1. 1. Toute personne prenant un congé en vertu de la présente partie de la convention recevra, pour toute la durée dudit congé, une rémunération qui ne pourra être inférieure à sa rémunération habituelle, ou telle rémunération qui pourrait être prescrite conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
  2. 2. La rémunération à verser pour la période du congé sera calculée de la manière prescrite par voie de législation nationale, de convention collective, de sentence arbitrale ou par des organismes spéciaux chargés de la réglementation des congés payés dans les plantations, ou par toute autre voie approuvée par l'autorité compétente.
  3. 3. Lorsque la rémunération de la personne qui prend un congé comporte des prestations en nature, il pourra lui être versé, pour la période du congé, la contre-valeur en espèces de ces prestations.
Article 41

Tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul.

Article 42

Toute personne qui est congédiée ou qui a quitté son emploi avant d'avoir pris une partie ou la totalité du congé qui lui est dû devra recevoir, pour chaque jour de congé dû en vertu de la présente partie de la convention, la rémunération prévue à l'article 40.

PARTIE VI. REPOS HEBDOMADAIRE

Article 43
  1. 1. Les travailleurs des plantations devront, sous réserve des exceptions prévues dans les articles ci-après, jouir, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives.
  2. 2. Ce repos sera accordé, autant que possible, en même temps à tous les travailleurs de chaque plantation.
  3. 3. Il coïncidera, autant que possible, avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région.
Article 44
  1. 1. Chaque Membre pourra autoriser des exceptions totales ou partielles (y compris des suspensions et des diminutions de repos) aux dispositions de l'article 43, en tenant compte spécialement de toutes considérations humanitaires et économiques appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs, là où il en existe.
  2. 2. Cette consultation ne sera pas nécessaire dans le cas d'exceptions qui auront déjà été accordées par application de la législation en vigueur.
Article 45

Chaque Membre devra autant que possible établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l'article 44, sauf dans les cas où des accords ou les usages auront déjà prévu de telles périodes.

PARTIE VII. PROTECTION DE LA MATERNITÉ

Article 46

Aux fins de la présente partie de la convention, le terme femme désigne toute personne du sexe féminin, quels que soient son âge, sa nationalité, sa race ou ses croyances religieuses, mariée ou non, et le terme enfant désigne tout enfant, qu'il soit né d'un mariage ou non.

Article 47
  1. 1. Toute femme à laquelle s'applique la présente partie de la convention a droit, sur production d'une preuve de la date présumée de son accouchement, à un congé de maternité.
  2. 2. L'autorité compétente pourra, après consultation avec les organismes d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, s'il en existe, subordonner l'octroi du congé de maternité à une période déterminée qui ne doit pas dépasser un total de cent cinquante jours d'emploi auprès du même employeur au cours des douze mois précédant l'accouchement.
  3. 3. La durée du congé de maternité sera de douze semaines au moins; une partie de ce congé sera obligatoirement prise après l'accouchement.
  4. 4. La durée du congé obligatoirement pris après l'accouchement sera déterminée par la législation nationale, mais ne sera en aucun cas inférieure à six semaines; le reste du congé total pourra être pris, selon ce que décidera la législation nationale, soit avant la date présumée de l'accouchement, soit après la date d'expiration du congé obligatoire, soit encore en partie avant la première de ces dates et en partie après la seconde.
  5. 5. Quand l'accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé pris antérieurement est dans tous les cas prolongé jusqu'à la date effective de l'accouchement, et la durée du congé à prendre obligatoirement après l'accouchement ne devra pas s'en trouver réduite.
  6. 6. Lorsqu'il est dûment établi qu'une maladie résulte de la grossesse, la législation nationale doit prévoir un congé prénatal supplémentaire dont la durée maximum peut être fixée par l'autorité compétente.
  7. 7. Lorsqu'il est dûment établi qu'une maladie résulte des couches, la femme a droit à une prolongation du congé postnatal dont la durée maximum peut être fixée par l'autorité compétente.
  8. 8. Aucune femme enceinte ne doit être tenue d'effectuer un travail pouvant lui être préjudiciable dans la période précédant son congé de maternité.
Article 48
  1. 1. Lorsqu'une femme s'absente de son travail en vertu des dispositions de l'article 47, elle a le droit de recevoir des prestations en espèces et des prestations médicales.
  2. 2. Les taux des prestations en espèces seront fixés par la législation nationale de telle manière qu'elles soient suffisantes pour assurer pleinement l'entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes conditions d'hygiène et selon un niveau de vie convenable.
  3. 3. Les prestations médicales comprendront les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals donnés par une sage-femme diplômée ou par un médecin, et l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire; le libre choix du médecin et le libre choix entre un établissement public ou privé seront respectés dans toute la mesure du possible.
  4. 4. Toute contribution due dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire prévoyant des prestations de maternité, et toute taxe qui serait calculée sur la base des salaires payés et qui serait perçue aux fins de fournir de telles prestations, doivent être payées d'après le nombre total d'hommes et de femmes employés dans les entreprises intéressées, sans distinction de sexe, qu'elles soient payées par les employeurs ou, conjointement, par les employeurs et les travailleurs.
Article 49
  1. 1. Si une femme allaite son enfant, elle sera autorisée à interrompre son travail à cette fin, dans des conditions qui seront déterminées par la législation nationale.
  2. 2. Les interruptions de travail aux fins d'allaitement doivent être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles dans les cas où la question est régie par la législation nationale ou conformément à celle-ci; dans les cas où la question est régie par des conventions collectives, les conditions seront réglées selon la convention collective pertinente.
Article 50
  1. 1. Lorsqu'une femme s'absente de son travail en vertu des dispositions de l'article 47 de la présente convention, il est illégal pour son employeur de lui signifier son congé durant ladite absence, ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l'absence susmentionnée.
  2. 2. Le congédiement d'une femme en raison seulement de sa grossesse ou du fait qu'elle allaite son enfant est illégal.

PARTIE VIII. RÉPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Article 51

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente partie de la convention est en vigueur s'engage à étendre à tous les travailleurs des plantations le bénéfice des lois et règlements ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail.

Article 52
  1. 1. Tout Membre pour lequel la présente partie de la convention est en vigueur s'engage à accorder aux ressortissants de tout autre Membre pour lequel ladite partie est en vigueur, qui seront victimes d'accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants droit, le même traitement qu'il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail.
  2. 2. Cette égalité de traitement sera assurée aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit, sans aucune condition de résidence. Toutefois, en ce qui concerne les paiements qu'un Membre ou ses ressortissants auraient à faire en dehors du territoire dudit Membre en vertu de ce principe, les dispositions à prendre seront réglées, si cela est nécessaire, par des arrangements particuliers pris avec les Membres intéressés.
Article 53

Pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d'une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d'un Membre, pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Membre, il peut être prévu qu'il sera fait application de la législation de ce dernier, par accord spécial entre les Membres intéressés.

PARTIE IX. DROIT D'ORGANISATION ET DE NÉGOCIATION COLLECTIVE

Article 54

Le droit des employeurs et des salariés à s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois sera garanti par des mesures appropriées.

Article 55

Toutes les procédures d'examen des conflits entre employeurs et travailleurs seront aussi simples et aussi rapides que possible.

Article 56
  1. 1. Employeurs et travailleurs seront encouragés à éviter les conflits et, s'il s'en produit, à les régler équitablement par des moyens de conciliation.
  2. 2. En conséquence, toutes mesures pratiques et possibles seront prises pour consulter les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs et pour les associer à l'établissement et au fonctionnement des organismes de conciliation.
  3. 3. Sous réserve du fonctionnement de ces organismes, il incombera à des fonctionnaires publics de procéder à l'examen des conflits, de s'efforcer d'encourager la conciliation et d'aider les parties à aboutir à un règlement équitable.
  4. 4. Là où cela est pratique et possible, des fonctionnaires seront affectés spécialement à ces fonctions.
Article 57
  1. 1. Il sera institué aussi rapidement que possible des méthodes de règlement des conflits entre employeurs et travailleurs.
  2. 2. Des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés, y compris des représentants de leurs organisations respectives, s'il en existe, seront associés, autant que possible, à l'application de ces méthodes, sous la forme et dans la mesure fixées par l'autorité compétente, mais, dans tous les cas, en nombre égal et sur un pied d'égalité.
Article 58
  1. 1. Les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.
  2. 2. Une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de:
    • (a) subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat;
    • (b) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail.
Article 59
  1. 1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.
  2. 2. Sont notamment assimilées à des actes d'ingérence au sens du présent article, des mesures tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs.
Article 60

Des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d'organisation défini par les articles précédents.

Article 61

Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.

PARTIE X. LIBERTÉ SYNDICALE

Article 62

Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.

Article 63
  1. 1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlement administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action.
  2. 2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
Article 64

Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

Article 65

Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations, ainsi que celui de s'y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs.

Article 66

Les dispositions des articles 62, 63 et 64 s'appliquent aux fédérations et confédérations des organisations de travailleurs et d'employeurs.

Article 67

L'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d'employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des dispositions des articles 62, 63 et 64.

Article 68
  1. 1. Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente partie de la convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.
  2. 2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente partie de la convention.
Article 69

Aux fins de la présente partie de la convention, le terme organisation signifie toute organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.

Article 70

Tout Membre pour lequel la présente partie de la convention est en vigueur s'engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.

PARTIE XI. INSPECTION DU TRAVAIL

Article 71

Chaque Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit avoir un système d'inspection du travail.

Article 72

Les services d'inspection du travail seront composés d'inspecteurs ayant reçu une formation appropriée.

Article 73

Les travailleurs et leurs représentants devront jouir de toutes facilités pour communiquer librement avec les inspecteurs.

Article 74
  1. 1. Le système d'inspection du travail sera chargé:
    • (a) d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l'hygiène et au bien-être, à l'emploi des enfants et des adolescents, et d'autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application desdites dispositions;
    • (b) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales;
    • (c) de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.
  2. 2. Si d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 75

L'autorité compétente devra prendre les mesures appropriées pour favoriser:

  • (a) une coopération effective entre les services d'inspection, d'une part, et d'autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d'autre part;
  • (b) la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 76

Le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de services leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Article 77
  1. 1. L'autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail:
    • (a) des bureaux locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessible à tous intéressés;
    • (b) les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport public appropriées.
  2. 2. L'autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Article 78
  1. 1. Les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés:
    • (a) à pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout lieu de travail assujetti au contrôle de l'inspection;
    • (b) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection;
    • (c) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, et notamment:
      • (i) à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales;
      • (ii) à demander communication de tous livres, registres et autres documents dont la tenue est prescrite par la législation nationale relative aux conditions de travail, en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d'en établir des extraits;
      • (iii) à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales;
      • (iv) à prélever et à emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des matières et substances ont été prélevées et emportées à cette fin.
  2. 2. A l'occasion d'une visite d'inspection, l'inspecteur devra informer de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.
Article 79

Sous réserve des exceptions que la législation pourrait prévoir, les inspecteurs du travail:

  • (a) n'auront pas le droit d'avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle;
  • (b) seront tenus, sous peine de sanctions pénales ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne point révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d'exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions;
  • (c) devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales et devront s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte.
Article 80

L'inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation nationale.

Article 81

Les lieux de travail devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en question.

Article 82
  1. 1. Les personnes qui violeront ou négligeront d'observer les dispositions légales dont l'exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. Toutefois, la législation nationale pourra prévoir des exceptions pour les cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu'il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises.
  2. 2. Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.
Article 83

Des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l'application est soumise au contrôle d'inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs fonctions seront prévues par la législation nationale et effectivement appliquées.

Article 84
  1. 1. Les inspecteurs du travail ou les bureaux d'inspection locaux, selon le cas, seront tenus de soumettre à l'autorité centrale d'inspection des rapports périodiques d'un caractère général sur les résultats de leurs activités.
  2. 2. Ces rapports seront établis selon la manière prescrite par l'autorité centrale et traiteront des sujets indiqués de temps à autre par l'autorité centrale; ils seront soumis au moins aussi fréquemment que l'autorité centrale le prescrira, et, dans tous les cas, au moins une fois par année.

PARTIE XII. LOGEMENT

Article 85

Les autorités compétentes, en consultation avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, favoriseront toute mesure tendant à mettre des logements appropriés à la disposition des travailleurs des plantations.

Article 86
  1. 1. Les normes et les prescriptions minima concernant les logements à prévoir en application de l'article ci-dessus seront établies par l'autorité publique compétente. Cette dernière, lorsque cela sera possible, instituera des organismes consultatifs comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs chargés de donner leur avis sur les questions relatives au logement.
  2. 2. De telles normes minima devront comprendre des prescriptions concernant les éléments suivants:
    • (a) matériaux de construction à employer;
    • (b) dimensions minima du logement, sa disposition, sa ventilation et superficie et hauteur des pièces;
    • (c) superficie pour une véranda, installations pour cuisine, buanderie, resserre et approvisionnement en eau et installations sanitaires.
Article 87

Des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales adoptées conformément à l'article précédent seront prévues par la législation et effectivement appliquées.

Article 88
  1. 1. Lorsque le logement est fourni par l'employeur, les conditions de location pour les travailleurs des plantations ne seront pas moins favorables que celles prévues par la législation ou la pratique nationales.
  2. 2. Chaque fois qu'un travailleur logé est congédié, un délai raisonnable pour quitter son logement devra lui être accordé. Dans les cas où il n'est pas fixé par la loi, ce délai devra être fixé par une procédure de négociation reconnue; en cas d'échec d'une telle procédure, il sera fait recours à la procédure judiciaire normale.

PARTIE XIII. SERVICES MÉDICAUX

Article 89

Les autorités compétentes, en consultation avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, favoriseront toute mesure tendant à mettre des services médicaux appropriés à la disposition des travailleurs des plantations et de leurs familles.

Article 90
  1. 1. Les normes concernant ces services médicaux seront déterminées par les pouvoirs publics. Lesdits services devront être suffisants, compte tenu du nombre de personnes intéressées, et leur fonctionnement devra être assuré par un personnel qualifié suffisant.
  2. 2. Là où de tels services sont institués par les autorités publiques compétentes, ils devront être conformes aux normes, coutumes et pratiques suivies par l'autorité intéressée.
Article 91

L'autorité compétente, en consultation avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, prendra des mesures, dans les régions de plantations, en vue de la suppression ou du contrôle des maladies endémiques existantes.

PARTIE XIV. DISPOSITIONS FINALES

Article 92

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 93
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. La présente convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle auront été enregistrées les ratifications, conformément à l'article 3, de deux des pays suivants: République arabe unie, Argentine, Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil, Ceylan, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, République dominicaine, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, France, Ghana, Guatemala, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Italie, Libéria, Fédération de Malaisie, Mexique, Nicaragua, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Salvador, Soudan, Thaïlande, Union des républiques soviétiques socialistes, Viet Nam.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre six mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 94
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 95
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 96

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 97

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 98
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 94 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 99

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention concerning Conditions of Employment of Plantation WorkersINSTR_SUBTITLE1INSTR_SUBTITLEDENUNCIATION_TEXT_CLOSED22 Jan 2030 - 22 Jan 2031

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