ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

C083 - Labour Standards (Non-Metropolitan Territories) Convention, 1947 (No. 83)

DISPLAYINEnglish - Spanish - arabe - allemand - russe

Aller à l'article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 juin 1947, en sa trentième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions concernant l'application de normes internationales du travail aux territoires non métropolitains, question qui est comprise dans le troisième point à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce onzième jour de juillet mil neuf cent quarante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les normes du travail (territoires non métropolitains), 1947:

Article 1
  1. 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention doit accompagner sa ratification d'une déclaration faisant connaître dans quelle mesure il s'engage à ce que les dispositions des conventions figurant dans l'annexe soient appliquées aux territoires mentionnés à l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, telle qu'elle a été amendée par l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1946, à l'exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article.
  2. 2. La déclaration mentionnée ci-dessus doit faire connaître, en ce qui concerne chacune des conventions figurant dans l'annexe à la présente convention:
    • (a) les territoires pour lesquels le Membre s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
    • (b) les territoires pour lesquels le Membre s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
    • (c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
    • (d) les territoires pour lesquels le Membre réserve sa décision.
  3. 3. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 du présent article seront réputés partie intégrante de la ratification et porteront des effets identiques.
  4. 4. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 2 du présent article.
  5. 5. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 8, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.
Article 2
  1. 1. Lorsque les questions traitées par les conventions énumérées dans l'annexe à la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d'un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec les gouvernements dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d'acceptation des obligations de la présente convention à l'égard de ce territoire.
  2. 2. Une déclaration d'acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail:
    • (a) par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe;
    • (b) par toute autorité internationale responsable de l'administration d'un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l'égard de ce territoire.
  3. 3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article doivent comporter un engagement selon lequel les dispositions des conventions figurant dans l'annexe à la présente convention seront appliquées dans le territoire envisagé, avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique que les dispositions de l'une de ces conventions ou de plusieurs de celles-ci s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier pour chacune de ces conventions en quoi consistent lesdites modifications.
  4. 4. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
  5. 5. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 8, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne une ou plusieurs des conventions figurant dans l'annexe.
Article 3

L'autorité compétente pourra, par des dispositions légales préalablement publiées, exclure de l'application de toute disposition donnant effet à toutes conventions figurant dans l'annexe, les entreprises ou navires à l'égard desquels, en raison de leur nature ou de leurs dimensions, un contrôle efficace n'est pas possible.

Article 4

En ce qui concerne tout territoire pour lequel une déclaration spécifiant des modifications aux dispositions d'une ou de plusieurs des conventions figurant dans l'annexe est en vigueur, les rapports annuels sur l'application de la présente convention indiqueront dans quelle mesure il a été réalisé un progrès quelconque qui prépare la voie à la renonciation au droit d'invoquer lesdites modifications.

Article 5
  1. 1. La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la question est comprise à l'ordre du jour, adopter, à la majorité des deux tiers, des amendements à l'annexe à la présente convention, à l'effet d'insérer dans cette annexe les dispositions de nouvelles conventions ou de substituer aux dispositions de l'une des conventions figurant dans l'annexe les dispositions d'une convention révisant ladite convention, qui pourra avoir été adoptée par la Conférence.
  2. 2. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur et tout territoire pour lequel une déclaration d'acceptation des obligations de la présente convention aux termes de l'article 2 a été faite devra, dans un délai d'un an ou, dans des circonstances exceptionnelles, dans un délai de dix-huit mois, à compter de la clôture de la session de la Conférence, soumettre cet amendement à l'autorité ou aux autorités compétentes en vue de la promulgation d'une législation ou en vue de tout autre action.
  3. 3. Cet amendement prendra effet, pour chaque Membre pour lequel la présente convention est en vigueur, lors de l'acceptation par ce Membre des obligations de la convention et, pour chaque territoire pour lequel une déclaration d'acceptation a été faite conformément à l'article 2, lors de l'acceptation pour ce territoire des mêmes obligations.
  4. 4. Lorsqu'un tel amendement entre en vigueur pour un Membre ou pour un territoire pour lequel les obligations de la présente convention ont été acceptées aux termes de l'article 2, le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés communiqueront au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration donnant, au sujet de la convention ou des conventions dont les dispositions ont été insérées dans l'annexe à la suite de l'amendement, les renseignements exigés par le paragraphe 2 de l'article 1 ou par le paragraphe 3 de l'article 2, selon les cas.
  5. 5. Tout Membre qui ratifie la présente convention après la date de l'adoption d'un amendement par la Conférence et tout territoire pour lequel les obligations de la convention ont été acceptées postérieurement à cette date, aux termes de l'article 2, seront réputés avoir ratifié la convention amendée ou accepté les obligations de la convention amendée.
Article 6

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 7
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 8
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 9
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 10

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 11

A l’expiration de chaque période de dix années à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 12
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 8 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Article 13

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

ANNEXE

L'annexe est composée des conventions suivantes:

Key Information

Convention concerning the Application of International Labour Standards to Non-Metropolitan TerritoriesINSTR_SUBTITLE1INSTR_SUBTITLEDENUNCIATION_TEXT_OPEN15 Jun 2024 - 15 Jun 2025

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer