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C069 - Certification of Ships' Cooks Convention, 1946 (No. 69)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Seattle par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1946, en sa vingt-huitième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au diplôme de capacité professionnelle des cuisiniers de navire, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-septième jour de juin mil neuf cent quarante-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946:

Article 1
  1. 1. La présente convention s'applique à tout navire de mer, de propriété publique ou privée, affecté, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers et immatriculé dans un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur.
  2. 2. La législation nationale ou, en l'absence d'une telle législation, des contrats collectifs passés entre employeurs et travailleurs définiront quels navires ou quelles catégories de navires seront réputés navires de mer aux fins de la présente convention.
Article 2

Aux fins de la présente convention, le terme cuisinier de navire signifie la personne directement responsable de la préparation des repas de l'équipage.

Article 3
  1. 1. Nul ne peut être engagé comme cuisinier de navire à bord d'un navire auquel s'applique la présente convention s'il n'est titulaire d'un diplôme attestant son aptitude à exercer la profession de cuisinier de navire, délivré conformément aux dispositions des articles ci-après.
  2. 2. Toutefois l'autorité compétente pourra accorder l'exemption de la disposition ci-dessus au cas où, à son avis, il y aurait pénurie de cuisiniers de navire diplômés.
Article 4
  1. 1. L'autorité compétente prendra toutes dispositions utiles pour organiser des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité.
  2. 2. Nul ne pourra obtenir un diplôme de capacité:
    • (a) s'il n'a atteint un âge minimum qui sera fixé par l'autorité compétente;
    • (b) s'il n'a servi à la mer pendant une période minimum qui sera fixée par l'autorité compétente;
    • (c) s'il n'a subi avec succès l'examen prescrit par l'autorité compétente.
  3. 3. L'examen prescrit doit comporter une épreuve pratique portant sur l'aptitude du candidat à préparer des repas; il doit également comprendre des épreuves portant sur la valeur nutritive des denrées alimentaires, sur l'établissement de menus variés et bien composés et sur la manipulation et l'emmagasinage des vivres à bord.
  4. 4. L'examen prescrit peut être organisé et le certificat délivré soit directement par l'autorité compétente, soit, sous le contrôle de celle-ci, par une école de cuisine agréée ou toute autre institution agréée.
Article 5

L'article 3 ci-dessus prendra effet à l'expiration d'un délai ne dépassant pas trois ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente convention pour le territoire dans lequel le navire est immatriculé; toutefois, dans le cas d'un marin qui a accompli deux années de service satisfaisant en qualité de cuisinier avant l'expiration de la période susmentionnée, la législation nationale pourra prévoir la reconnaissance d'un certificat attestant cet emploi comme l'équivalent d'un diplôme de capacité.

Article 6

L'autorité compétente peut prévoir la reconnaissance des diplômes de capacité délivrés dans d'autres territoires.

Article 7

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 8
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. La présente convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle auront été enregistrées les ratifications de neuf des pays suivants: Etats-Unis d'Amérique, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Danemark, Finlande, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède, Turquie et Yougoslavie, étant entendu que, de ces neuf pays, cinq au moins devront posséder chacun une marine marchande d'une jauge brute d'au moins un million de tonneaux enregistrés. Cette disposition a pour but de faciliter, encourager et hâter la ratification de la présente convention par les Etats Membres.
  3. 3. Par la suite, la présente convention entrera en vigueur pour chaque Membre six mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 9
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 10
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la dernière ratification nécessaire à l'entrée en vigueur de la convention, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 11

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 12

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 13
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement,
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 14

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention concerning the Certification of Ships' CooksINSTR_SUBTITLE1INSTR_SUBTITLEDENUNCIATION_TEXT_CLOSED22 Apr 2033 - 22 Apr 2034

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