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C056 - Sickness Insurance (Sea) Convention, 1936 (No. 56)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 octobre 1936 en sa vingt et unième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'assurance-maladie des gens de mer, question qui est comprise dans le deuxième point à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-quatrième jour d'octobre mil neuf cent trente-six, la convention ci-après qui sera dénommée Convention sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936:

Article 1
  1. 1. Toute personne employée à bord d'un navire, autre qu'un navire de guerre, immatriculé dans un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur et qui pratique la navigation maritime ou la pêche maritime, sera assujettie à l'assurance-maladie obligatoire, que la personne soit employée comme capitaine ou comme membre de l'équipage, ou à un autre titre au service du navire.
  2. 2. Toutefois, tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pourra prévoir dans sa législation nationale telles exceptions qu'il estimera nécessaires en ce qui concerne:
    • (a) les personnes employées à bord des navires appartenant à une autorité publique, lorsque ces navires n'ont pas une affectation commerciale;
    • (b) les personnes dont le salaire ou le revenu dépasse une limite déterminée;
    • (c) les personnes qui ne reçoivent pas de rémunération en espèces;
    • (d) les personnes ne résidant pas sur le territoire du Membre;
    • (e) les personnes qui n'ont pas atteint ou qui ont dépassé des limites d'âge déterminées;
    • (f) les membres de la famille de l'employeur;
    • (g) les pilotes.
Article 2
  1. 1. L'assuré, incapable de travailler et privé de salaire par suite de maladie, a droit à une indemnité en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines ou pendant les cent quatre-vingts premiers jours d'incapacité, à compter du premier jour indemnisé.
  2. 2. Le droit à indemnité peut être subordonné à l'accomplissement d'un stage et à l'expiration d'un délai d'attente de quelques jours, à compter du début de l'incapacité.
  3. 3. Le taux de l'indemnité accordée conformément à la présente convention ne doit jamais être inférieur à celui qui est fixé par le régime général d'assurance-maladie obligatoire, si un tel régime existe mais ne vise pas les gens de mer.
  4. 4. L'indemnité peut être suspendue:
    • (a) tant que l'assuré se trouve à bord ou à l'étranger;
    • (b) tant que l'assuré est entretenu aux frais de l'assurance ou de fonds publics; toutefois, la suspension ne sera que partielle pour l'assuré qui a des charges de famille;
    • (c) tant que l'assuré reçoit déjà, par ailleurs, en vertu de la loi, et pour la même maladie, une autre allocation; dans ce cas, la suspension sera totale ou partielle, selon que cette dernière allocation est équivalente ou inférieure à l'indemnité payable en vertu du régime d'assurance-maladie.
  5. 5. L'indemnité peut être réduite ou supprimée en cas de maladie résultant d'une faute intentionnelle de l'assuré.
Article 3
  1. 1. L'assuré a droit, gratuitement, à partir du début de la maladie et au moins jusqu'à l'expiration de la période prévue pour l'attribution de l'indemnité de maladie, au traitement par un médecin dûment qualifié, ainsi qu'à la fourniture de médicaments et de moyens thérapeutiques de qualité et quantité suffisantes.
  2. 2. Toutefois, une participation aux frais de l'assistance peut être demandée à l'assuré dans des conditions à fixer par la législation nationale.
  3. 3. L'assistance peut être suspendue tant que l'assuré se trouve à bord ou à l'étranger.
  4. 4. Chaque fois que les circonstances l'exigent, l'institution d'assurance peut pourvoir à l'hospitalisation du malade en lui accordant, outre l'assistance médicale et les soins nécessaires, l'entretien complet.
Article 4
  1. 1. Lorsque l'assuré se trouve à l'étranger et a perdu son droit au salaire, même partiel, pour cause de maladie, l'indemnité à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas été à l'étranger doit être payée à sa famille, en tout ou en partie, jusqu'à son retour sur le territoire du Membre.
  2. 2. La législation nationale peut prescrire ou autoriser l'attribution des prestations suivantes:
    • (a) suppléments à l'indemnité prévue à l'article 2 lorsque l'assuré a des charges de famille;
    • (b) secours en nature ou en espèces en cas de maladie des membres de la famille de l'assuré vivant dans son ménage et à sa charge.
Article 5
  1. 1. La législation nationale doit établir les conditions dans lesquelles l'assuré se trouvant sur le territoire du Membre a droit à des prestations en cas de maternité.
  2. 2. La législation nationale peut établir les conditions dans lesquelles la femme de l'assuré, tant qu'elle se trouve sur le territoire du Membre, bénéficie des prestations en cas de maternité.
Article 6
  1. 1. Au décès de l'assuré, une indemnité dont le montant est déterminé par la législation nationale doit être versée aux membres de la famille du décédé, ou affectée aux frais des funérailles.
  2. 2. Lorsqu'un système de pension est en vigueur au profit des ayants droit des marins décédés, l'attribution de l'indemnité prévue au paragraphe précédent n'est pas obligatoire.
Article 7

Le bénéfice de l'assurance doit être accordé, même pour les maladies survenant au cours d'une période déterminée, après la fin du dernier engagement. Cette période doit être fixée par la législation nationale de façon à couvrir le temps qui s'écoule normalement entre des engagements successifs.

Article 8
  1. 1. Les assurés et leurs employeurs doivent participer à la constitution des ressources de l'assurance.
  2. 2. La législation nationale peut prévoir une contribution financière des pouvoirs publics.
Article 9
  1. 1. L'assurance-maladie doit être gérée par des institutions autonomes placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics et ne poursuivant aucun but lucratif.
  2. 2. Les assurés, et, s'il s'agit d'institutions d'assurances créées en vertu de la loi spécialement au profit des gens de mer, les employeurs, doivent participer à la gestion des institutions dans des conditions déterminées par la législation nationale, qui peut prévoir également la participation d'autres intéressés.
  3. 3. Toutefois, la gestion de l'assurance-maladie peut être assumée directement par l'Etat lorsque et aussi longtemps que la gestion par des institutions autonomes est rendue difficile ou impossible en raison des conditions nationales.
Article 10
  1. 1. L'assuré doit avoir un recours en cas de litige au sujet de son droit aux prestations.
  2. 2. Les litiges doivent être soumis à une procédure rapide et peu coûteuse pour l'assuré, soit par leur dévolution à des juridictions spéciales, soit par tout autre moyen que la législation nationale estime approprié.
Article 11

Rien dans la présente convention n'affecte toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord entre les armateurs et les marins qui assure des conditions plus favorables que celles prévues par la présente convention.

Article 12
  1. 1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, tout Membre de l'Organisation qui ratifie la présente convention doit accompagner sa ratification d'une déclaration faisant connaître:
    • (a) les territoires pour lesquels il s'engage à appliquer sans modifications les dispositions de la convention;
    • (b) les territoires pour lesquels il s'engage à appliquer les dispositions de la convention avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
    • (c) les territoires pour lesquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
    • (d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.
  2. 2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés partie intégrante de la ratification et porteront des effets identiques.
  3. 3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) ou d) du paragraphe premier du présent article.
Article 13

Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 14
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 15

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 16
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 17

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 18
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 19

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention concerning Sickness Insurance for SeamenINSTR_SUBTITLE1INSTR_SUBTITLEDENUNCIATION_TEXT_CLOSED09 Dez 2029 - 09 Dez 2030

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