ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

C020 - Night Work (Bakeries) Convention, 1925 (No. 20)

DISPLAYINEnglish - Spanish - arabe - allemand - russe

Aller à l'article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 mai 1925, en sa septième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail de nuit dans les boulangeries, quatrième question inscrite à l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce huitième jour de juin mil neuf cent vingt-cinq, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail de nuit (boulangeries), 1925, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

Article 1
  1. 1. Sous réserve des exceptions prévues dans les dispositions de la présente convention, la fabrication, pendant la nuit, du pain, de la pâtisserie ou des produits similaires à base de farine est interdite.
  2. 2. Cette interdiction s'applique au travail de toutes personnes, aussi bien patrons qu'ouvriers, participant à la fabrication visée; elle ne concerne toutefois pas la fabrication ménagère effectuée par les membres d'un même foyer pour leur consommation personnelle.
  3. 3. La présente convention ne vise pas la fabrication en gros des biscuits. Il appartient à chaque Membre de déterminer, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, à quels produits devra s'appliquer le terme "biscuits" aux fins de la présente convention.
Article 2

Pour l'application de la présente convention, le terme nuit signifie une période d'au moins sept heures consécutives. Le commencement et la fin de cette période seront fixés par les autorités compétentes de chaque pays, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, et elle comprendra l'intervalle écoulé entre onze heures du soir et cinq heures d matin. Lorsque le climat ou la saison le justifient, ou après accord entre les organisations patronales et ouvrières intéressées, l'intervalle écoulé entre dix heures du soir et quatre heures du matin pourra être substitué à l'intervalle écoulé entre onze heures et cinq heures du matin.

Article 3

Après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, des règlements pourront être pris par les autorités compétentes de chaque pays pour déterminer les dérogations ci-après aux dispositions de l'article premier:

  • (a) les dérogations permanentes nécessitées par l'exécution des travaux préparatoires et complémentaires, dans la mesure où leur exécution est nécessaire en dehors de la période normale du travail, sous réserve que le nombre d'ouvriers occupés à ces travaux sera limité au strict nécessaire et que les jeunes gens de moins de dix-huit ans ne pourront y participer;
  • (b) les dérogations permanentes nécessaires pour répondre aux besoins résultant des conditions particulières de l'industrie de la boulangerie dans les pays tropicaux;
  • (c) les dérogations permanentes nécessaires pour assurer le repos hebdomadaire;
  • (d) les dérogations temporaires nécessaires pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires ou à des nécessités d'ordre national.
Article 4

Il pourra être dérogé également aux dispositions de l'article premier en cas d'accident survenu ou imminent, ou en cas de travaux d'urgence à effectuer aux machines ou à l'outillage, ou en cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l'établissement.

Article 5

Chaque Membre qui ratifiera la présente convention prendra toutes mesures utiles pour assurer par les moyens les plus appropriés l'application générale effective de l'interdiction prévue à l'article premier et y associera les employeurs et les travailleurs ains leurs organisations respectives, conformément à la Recommandation adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa cinquième session (1923).

Article 6

Les dispositions de la présente convention n'entreront en vigueur que le 1er janvier 1927.

Article 7

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 8
  1. 1. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Directeur général.
  2. 2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
  3. 3. Par la suite cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
Article 9

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 10

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions ou protectorats, conformément aux dispositions de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

Article 11

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l'expiration d'une période de dix années après la date de l mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 12

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 13

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention concerning Night Work in BakeriesINSTR_SUBTITLE1INSTR_SUBTITLEDENUNCIATION_TEXT_IMMEDIATE

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer