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R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011 (No. 201)

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Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 1er juin 2011, en sa centième session;

Après avoir adopté la convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail décent pour les travailleurs domestiques, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation complétant la convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011,

adopte, ce seizième jour de juin deux mille onze, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.

  1. 1. Les dispositions de la présente recommandation complètent celles de la convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 («la convention»), et devraient être considérées en relation avec elles.
  2. 2. Lorsqu’ils prennent des mesures afin d’assurer que les travailleurs domestiques jouissent de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective, les Membres devraient:
    • a) recenser et éliminer toutes restrictions législatives ou administratives ou tout autre obstacle au droit des travailleurs domestiques de constituer leurs propres organisations ou de s’affilier aux organisations de travailleurs de leur choix, ainsi qu’au droit des organisations de travailleurs domestiques de s’affilier à des organisations, fédérations et confédérations de travailleurs;
    • b) prendre ou appuyer des mesures visant à renforcer la capacité des organisations de travailleurs et d’employeurs, des organisations représentant les travailleurs domestiques et des organisations d’employeurs de travailleurs domestiques de promouvoir efficacement les intérêts de leurs membres pour autant que l’indépendance et l’autonomie de ces organisations, agissant dans le respect de la loi, soient en tout temps préservées.
  3. 3. En prenant des mesures pour l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession, les Membres devraient, entre autres, en accord avec les normes internationales du travail:
    • a) assurer que le régime des examens médicaux relatif au travail respecte le principe de la confidentialité des données personnelles et la vie privée des travailleurs domestiques et qu’il est conforme au Recueil de directives pratiques du BIT sur la Protection des données personnelles des travailleurs, 1997, et aux autres normes internationales pertinentes sur la protection des données;
    • b) prévenir toute discrimination liée à ces examens;
    • c) assurer que les travailleurs domestiques ne soient en aucun cas tenus de se soumettre à un dépistage du VIH ou à un test de grossesse, ou de divulguer leur statut VIH ou leur état de grossesse.
  4. 4. Les Membres qui prévoient des examens médicaux à l’intention des travailleurs domestiques devraient envisager:
    • a) de mettre à la disposition des ménages et des travailleurs domestiques des informations de santé publique sur les principaux problèmes de santé et maladies pouvant justifier, selon le contexte national, la nécessité de se soumettre à des tests médicaux;
    • b) de mettre à la disposition des ménages et des travailleurs domestiques des informations sur les tests médicaux volontaires, les traitements médicaux et les bonnes pratiques en matière de santé et d’hygiène, conformément aux initiatives de santé publique destinées à la société dans son ensemble;
    • c) de faire connaître les bonnes pratiques concernant les examens médicaux liés au travail en veillant à les adapter pour refléter la nature particulière du travail domestique.
  5. 5.
    • (1) Les Membres devraient, en tenant compte des dispositions de la convention (nº 182) et de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, recenser les types de travail domestique qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants, et devraient également interdire et éliminer ces types de travail des enfants.
    • (2) Lorsqu’ils réglementent les conditions de travail et de vie des travailleurs domestiques, les Membres devraient accorder une attention particulière aux besoins de ceux qui sont d’un âge inférieur à 18 ans et supérieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi, tel que défini par la législation nationale, et prendre des mesures pour les protéger, y compris:
      • a) en limitant strictement la durée de leur travail afin d’assurer qu’ils aient suffisamment de temps pour leur repos, leur éducation et leur formation, les activités de loisirs et les contacts avec la famille;
      • b) en interdisant le travail de nuit;
      • c) en établissant des restrictions relatives au travail qui est excessivement exigeant, physiquement ou psychologiquement;
      • d) en établissant des mécanismes ou en renforçant ceux qui existent pour assurer le suivi de leurs conditions de vie et de travail.
  6. 6.
    • (1) Les Membres devraient fournir une aide appropriée, lorsque cela est nécessaire, afin d’assurer que les travailleurs domestiques comprennent leurs conditions d’emploi.
    • (2) Outre les éléments énumérés à l’article 7 de la convention, les conditions d’emploi devraient également inclure:
      • a) une description des tâches;
      • b) le congé de maladie et, le cas échéant, tout autre congé pour raisons personnelles;
      • c) le taux de rémunération ou la compensation des heures supplémentaires et des périodes de disponibilité définies à l’article 10 (3) de la convention;
      • d) tout autre paiement auquel le travailleur domestique a droit;
      • e) tout paiement en nature et sa valeur monétaire;
      • f) la description de tout logement fourni;
      • g) toute retenue autorisée sur la rémunération.
    • (3) Les Membres devraient envisager d’établir un contrat de travail type pour le travail domestique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et celles des employeurs de travailleurs domestiques.
    • (4) Le contrat type devrait être gratuitement et en permanence à la disposition des travailleurs domestiques, des employeurs, des organisations représentatives et du public en général.
  7. 7. Les Membres devraient envisager de mettre en place des mécanismes destinés à protéger les travailleurs domestiques des abus, du harcèlement et de la violence, notamment:
    • a) en créant des mécanismes de plainte accessibles pour que les travailleurs domestiques signalent les cas d’abus, de harcèlement et de violence;
    • b) en assurant que toutes les plaintes pour abus, harcèlement et violence soient instruites et, s’il y a lieu, donnent lieu à des poursuites;
    • c) en élaborant des programmes de relogement et de réadaptation des travailleurs domestiques victimes d’abus, de harcèlement et de violence, notamment en leur fournissant un hébergement temporaire et des soins médicaux.
  8. 8.
    • (1) Les heures de travail effectuées, y compris les heures supplémentaires et les périodes de disponibilité définies à l’article 10 (3) de la convention, devraient être enregistrées fidèlement et cette information devrait être librement accessible au travailleur domestique.
    • (2) Les Membres devraient envisager d’élaborer des orientations pratiques en la matière, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d’employeurs de travailleurs domestiques.
  9. 9.
    • (1) En ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour le cas où celui-ci ferait appel à eux (périodes de disponibilité), les Membres devraient, dans la mesure prévue par la législation nationale ou les conventions collectives, réglementer:
      • a) le nombre maximal d’heures de disponibilité par semaine, par mois ou par année, qui peut être exigé du travailleur domestique et la manière dont elles pourraient être calculées;
      • b) le repos compensatoire auquel le travailleur domestique a droit, si la période normale de repos est interrompue par une période de disponibilité;
      • c) le taux auquel les heures de disponibilité devraient être rémunérées.
    • (2) En ce qui concerne les travailleurs domestiques dont le travail s’effectue normalement pendant la nuit, et compte tenu des contraintes du travail de nuit, les Membres devraient envisager des mesures comparables à celles spécifiées au sous-paragraphe 9 (1).
  10. 10. Les Membres devraient prendre des mesures pour assurer que les travailleurs domestiques aient droit, pendant la journée de travail, à des périodes de repos convenables qui leur permettent de prendre leurs repas et leurs pauses.
  11. 11.
    • (1) Le repos hebdomadaire devrait être d’au moins 24 heures consécutives.
    • (2) Le jour fixe de repos hebdomadaire devrait être déterminé par accord entre les parties, conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives, en tenant compte des nécessités du travail et des exigences culturelles, religieuses et sociales du travailleur domestique.
    • (3) Lorsque la législation nationale ou les conventions collectives prévoient un repos hebdomadaire cumulable sur une période excédant sept jours pour l’ensemble des travailleurs, cette période ne devrait pas excéder 14 jours pour les travailleurs domestiques.
  12. 12. La législation nationale ou les conventions collectives devraient définir les motifs pour lesquels les travailleurs domestiques peuvent être tenus de travailler pendant la période de repos journalier ou hebdomadaire et prévoir un repos compensatoire approprié, indépendamment de toute compensation financière.
  13. 13. La période durant laquelle les travailleurs domestiques accompagnent les membres du ménage en vacances ne devrait pas être considérée comme faisant partie de leur congé annuel payé.
  14. 14. Lorsqu’il est prévu qu’un pourcentage limité de la rémunération est versé en nature, les Membres devraient envisager:
    • a) de fixer le pourcentage maximal de la rémunération qui peut être payé en nature de façon à ne pas réduire indûment la rémunération nécessaire pour assurer l’entretien des travailleurs domestiques et de leur famille;
    • b) de calculer la valeur monétaire des paiements en nature en se référant à des critères objectifs tels que la valeur du marché, le prix de revient ou le prix fixé par les autorités publiques, selon le cas;
    • c) de limiter les paiements en nature à ceux qui répondent manifestement à l’usage et à l’intérêt personnels du travailleur domestique, comme la nourriture et le logement;
    • d) d’assurer que, s’il est exigé d’un travailleur domestique qu’il réside dans un logement fourni par le ménage, aucune déduction ne soit faite de sa rémunération au titre de ce logement, à moins qu’il n’y consente;
    • e) d’assurer que les biens directement liés à la réalisation du travail domestique comme les uniformes, les outils ou les équipements de protection, ainsi que leur nettoyage et leur entretien, ne soient pas considérés comme un paiement en nature et que leur coût ne soit pas déduit de la rémunération du travailleur domestique.
  15. 15.
    • (1) Les travailleurs domestiques devraient, lors de chaque versement du salaire, recevoir un relevé écrit facilement compréhensible de la rémunération totale qui leur est due, ainsi que du montant précis et du motif d’éventuelles retenues.
    • (2) Lorsque l’engagement prend fin, toute somme due devrait être versée sans délai.
  16. 16. Les Membres devraient prendre des mesures pour assurer que les travailleurs domestiques jouissent de conditions qui ne soient pas moins favorables que celles dont bénéficient l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la protection de leurs créances en cas d’insolvabilité ou de décès de l’employeur.
  17. 17. Lorsque le logement et la nourriture sont fournis, ils devraient comprendre, en tenant compte des conditions nationales:
    • a) une pièce séparée, privée, convenablement meublée et aérée et équipée d’une serrure et d’une clé qui devrait être remise au travailleur domestique;
    • b) l’accès à des installations sanitaires convenables, communes ou privées;
    • c) un éclairage suffisant et, s’il y a lieu, le chauffage et la climatisation, en fonction des conditions qui prévalent au sein du ménage;
    • d) des repas de bonne qualité et en quantité suffisante, adaptés, le cas échéant et dans la mesure où cela est raisonnable, aux exigences culturelles et religieuses du travailleur domestique concerné.
  18. 18. En cas de licenciement pour des motifs autres qu’une faute grave, les travailleurs domestiques logés au sein du ménage devraient bénéficier d’un préavis raisonnable et, pendant ce préavis, d’une période de temps libre d’une durée raisonnable pour pouvoir chercher un nouvel emploi et un nouveau logement.
  19. 19. Les Membres devraient, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et celles des employeurs de travailleurs domestiques, prendre des mesures visant notamment à:
    • a) protéger les travailleurs domestiques en éliminant ou en réduisant au minimum, dans la mesure où cela est raisonnablement et pratiquement réalisable, les risques et dangers liés au travail, afin de prévenir les accidents, les maladies et décès et de promouvoir la sécurité et la santé au travail au sein du domicile qui constitue le lieu de travail;
    • b) établir un système d’inspection suffisant et approprié, conformément à l’article 17 de la convention, et des sanctions adéquates en cas de violation de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail;
    • c) établir des procédures pour la collecte et la publication de statistiques sur les accidents et les maladies liés au travail domestique, ainsi que d’autres statistiques considérées comme contribuant à la prévention des risques et des accidents dans le cadre de la sécurité et la santé au travail;
    • d) dispenser des conseils concernant la sécurité et la santé au travail, y compris sur les aspects ergonomiques et les équipements de protection;
    • e) élaborer des programmes de formation et diffuser des orientations relatives aux exigences de sécurité et de santé au travail spécifiques au travail domestique.
  20. 20.
    • (1) Les Membres devraient envisager, conformément à la législation nationale, des moyens de faciliter le paiement des cotisations de sécurité sociale, y compris pour les travailleurs domestiques ayant plusieurs employeurs, au moyen, par exemple, d’un système de paiement simplifié.
    • (2) Les Membres devraient envisager de conclure des accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux pour assurer aux travailleurs domestiques migrants auxquels ils s’appliquent l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale, ainsi que l’accès à des droits à des prestations de sécurité sociale, la préservation de ces droits ou leur transférabilité.
    • (3) La valeur monétaire des paiements en nature devrait être dûment prise en considération aux fins de la sécurité sociale, en ce qui concerne notamment la cotisation de l’employeur et les droits à prestations des travailleurs domestiques.
  21. 21.
    • (1) Les Membres devraient envisager des mesures supplémentaires pour assurer la protection effective des travailleurs domestiques et, en particulier, des travailleurs domestiques migrants, telles que:
      • a) mettre en place un service national d’assistance téléphonique, doté d’un service d’interprétation, pour les travailleurs domestiques qui ont besoin d’aide;
      • b) conformément à l’article 17 de la convention, prévoir un système de visites préalables au placement aux ménages dans lesquels des travailleurs domestiques vont être employés;
      • c) établir un réseau d’hébergement d’urgence;
      • d) sensibiliser les employeurs à leurs obligations en leur donnant des informations sur les bonnes pratiques en matière d’emploi de travailleurs domestiques, sur les obligations découlant de la législation relative à l’emploi et à l’immigration en ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants, sur les mesures d’exécution et les sanctions encourues en cas d’infraction, ainsi que sur les services d’assistance à la disposition des travailleurs domestiques et de leurs employeurs;
      • e) assurer aux travailleurs domestiques l’accès à des mécanismes de plainte et la possibilité d’intenter des actions au civil et au pénal pendant et après la période d’emploi, qu’il y ait ou non départ du pays concerné;
      • f) mettre en place un service public d’assistance pour informer les travailleurs domestiques, dans une langue qu’ils comprennent, de leurs droits, de la législation pertinente, des mécanismes de plainte et des recours disponibles, en ce qui concerne la législation régissant l’emploi et l’immigration ainsi que les garanties de la loi contre les crimes et délits tels que les actes de violence, la traite des personnes et la privation de liberté, et leur fournir tous autres renseignements pertinents dont ils pourraient avoir besoin.
    • (2) Les Membres qui sont des pays d’origine de travailleurs domestiques migrants devraient contribuer à la protection effective des droits de ces travailleurs en les informant de leurs droits avant leur départ, en créant des fonds d’assistance juridique, des services sociaux et des services consulaires spécialisés et par toute autre mesure appropriée.
  22. 22. Les Membres devraient, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, des organisations représentatives des travailleurs domestiques et de celles des employeurs de travailleurs domestiques, envisager de déterminer, par voie de législation ou d’autres mesures, les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants ont le droit d’être rapatriés sans frais pour eux à l’expiration ou à la résiliation du contrat par lequel ils ont été recrutés.
  23. 23. Les Membres devraient promouvoir les bonnes pratiques des agences d’emploi privées envers les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants, en tenant compte des principes et approches préconisés dans la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et la recommandation (no 188) sur les agences d’emploi privées, 1997.
  24. 24. Dans la mesure où cela est compatible avec la législation et la pratique nationales concernant le respect de la vie privée, les Membres peuvent envisager les conditions auxquelles les inspecteurs du travail ou d’autres fonctionnaires chargés de veiller à l’application des dispositions régissant le travail domestique devraient être autorisés à accéder aux locaux où le travail est effectué.
  25. 25.
    • (1) Les Membres devraient, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et celles des employeurs de travailleurs domestiques, établir des politiques et des programmes:
      • a) visant à encourager le développement continu des compétences et qualifications des travailleurs domestiques, y compris l’alphabétisation s’il y a lieu, afin d’améliorer leurs possibilités de perfectionnement professionnel et d’emploi;
      • b) répondant aux besoins des travailleurs domestiques de concilier vie professionnelle et vie personnelle;
      • c) assurant que les préoccupations et les droits des travailleurs domestiques soient pris en compte dans le cadre d’efforts plus généraux visant à concilier vie professionnelle et responsabilités familiales.
    • (2) Les Membres devraient, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, des organisations représentatives des travailleurs domestiques et de celles des employeurs de travailleurs domestiques, élaborer des indicateurs et des systèmes de mesure appropriés pour renforcer la capacité des bureaux statistiques nationaux de collecter de manière effective les données nécessaires pour appuyer l’élaboration de politiques effectives concernant le travail domestique.
  26. 26.
    • (1) Les Membres devraient envisager de coopérer entre eux pour assurer l’application effective aux travailleurs domestiques migrants de la convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et de la présente recommandation.
    • (2) Les Membres devraient coopérer aux niveaux bilatéral, régional et mondial afin d’améliorer la protection des travailleurs domestiques, en particulier en matière de prévention du travail forcé et de la traite des personnes, d’accès à la sécurité sociale, de suivi des activités des agences d’emploi privées qui recrutent des personnes appelées à travailler comme travailleurs domestiques dans un autre pays, de diffusion des bonnes pratiques et de collecte de statistiques sur le travail domestique.
    • (3) Les Membres devraient prendre des mesures appropriées afin de s’entraider pour donner effet aux dispositions de la convention par une coopération internationale renforcée ou une assistance internationale renforcée, ou les deux, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
    • (4) Dans le contexte de l’immunité diplomatique, les Membres devraient envisager:
      • a) d’adopter pour le personnel diplomatique des politiques et des codes de conduite destinés à prévenir la violation des droits des travailleurs domestiques;
      • b) de coopérer entre eux aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral pour aborder la question des pratiques abusives à l’encontre des travailleurs domestiques et prévenir ces pratiques.

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Key Information

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